Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIMZ
N° MINUTE : 24/00428
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 30 décembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour le recouvrement de la somme de 290,62 euros, au titre d’un indu (absence de pièces justificatives (ordonnances et/ou factures) pour le lot n° 987, facture n° 2001622 réglée le 19 mars 2021), et notifiée à Madame [W] [O] par courrier recommandé ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 janvier 2023 par Madame [W] [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 19 juin 2024, à laquelle l’opposante, représentée par avocat, a repris ses écritures déposées à ladite audience ; en l’absence de la caisse, avisée de l’audience par courrier du 6 mai 2024; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée, étant relevé que la caisse n’a pas produit l’avis de réception du courrier de notification de la contrainte contestée et que la mention du tribunal compétent portée sur l’acte de notification de la contrainte est erronée.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des productions que la caisse a d’abord adressé à l’opposante, masseur-kinésithérapeute, une mise en demeure du 8 octobre 2021 (dont l’intéressée reconnait avoir été destinataire) pour le paiement de la somme de 290,62 euros au titre d’une facture n° 2001622 réglée le 19 mars 2021, puis la contrainte contestée ; et que la caisse motive l’indu par l’absence de pièces justificatives (ordonnances et/ou factures).
Mais, l’opposante conteste cet indu en expliquant qu’elle a bien adressé à la caisse la prescription médicale et la facture y afférentes correspondant à des soins de kinésithérapie effectués du 5 février au 12 mars 2021 ; et produit aux débats le duplicata FSE et la prescription médicale de l’assurée Madame [Y] [E]...
Le tribunal retient de ces éléments que l’indu réclamé par la contrainte contestée n’est pas justifié.
La contrainte sera, en conséquence, annulée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (l’opposante réclamait une somme de 1.030,75 euros à ce titre).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement en dernier ressort et par défaut,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour le recouvrement de la somme de 290,62 euros, au titre d’un indu (absence de pièces justificatives pour le lot n° 987, facture n° 2001622 réglée le 19 mars 2021), et signifiée à Madame [W] [O] le 8 mars 2023 ;
ANNULE la contrainte précitée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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