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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/04151

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04151

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04151 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 9 octobre 2024 prise à l'égard de M. [M] [O], né le 19 avril 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [O] ; Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2024 à 15h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h19, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [M] [O] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [M] [O] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [O] déclare être ressortissant tunisien et être entré en France en 2021 pour y travailler. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2024. Par ordonnance du 9 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 12 novembre 2024. Saisi d'une requête du préfet du Calvados, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [M] [O], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 décembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [M] [O]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 10 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [M] [O] présente un risque de menace grave à l'ordre public, caractérisé par les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il doit comparaître devant le tribunal correctionnel en juillet 2025. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 décembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision. Le préfet du Calvados n'a pas formulé d'observations. A l'audience, le conseil de M. [M] [O] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace grave à l'ordre public. M. [M] [O] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024 est recevable. Sur le fond L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [M] [O] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, le processus d'identification étant toujours en cours. Le casier judiciaire et la fiche pénale le concernant ne sont pas communiqués. De l'extrait du logiciel Cassiopée produit, il résulte que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [M] [O] porte la mention 'néant' et qu'il devra comparaître en juillet 2025, devant le tribunal correctionnel de Caen pour répondre de faits de vol, escroquerie et dégradations. Il convient de rappeler sur ce point que les faits de conduite sans permis et port d'arme blanche ne sont pas reprochés à M. [M] [O] mais à d'autres auteurs. Il est constant que la menace envers l'ordre public peut être caractérisée par d'autres éléments que des condamnations et M. [M] [O] reconnaît avoir commis les faits dont il est prévenu, constitutifs de vol, escroquerie et dégradations. Toutefois, ces faits isolés d'atteintes aux biens pour lesquels il doit comparaître dans le cadre d'une procédure qui n'est pas adaptée aux faits graves, en l'absence de tous autres éléments, judiciaires ou non, ne permet pas de caractériser la menace au sens de l'article L 742-5 du CESEDA. Les exigences légales n'apparaissent donc pas satisfaites en l'espèce. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 11 décembre 2024 à 10h30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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