Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1438
N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P42X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 décembre à 16 h 30
Nous, M. LECLAIR, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 14 heures 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [N] [C]
né le 30 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 décembre 2023 à 09 heures 59 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14 heures 00, assisté de M. TACHON, greffière, avons entendu
X se disant [N] [C]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vues les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2023 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] X se disant [C] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 22 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre2023 à 9 heures 59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences utiles de l'administration qui a saisi les autorités consulaires sur d'éléments d'identité erronés.
Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 décembre 2023 à 14H ;
Entendues les explications orales du préfet de Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vue l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 24 novembre 2023 d'une demande d'identification de l'intéressé, et a réitéré sa demande les 4 et 20 décembre 2023, néanmoins ces courriers font état d'une identité différente de celle qu'a déclaré l'intéressé, mentionnant qu'il serait né le 1 octobre 2002 et non le 30 décembre 2004.
A l'audience, le représentant de l'administration a indiqué que cette erreur serait nécessairement rectifiée au moment de l'audition par les autorités consulaires.
Il est néanmoins constant, et non discuté par le représentant de l'administration à l'audience, que cette audition n'est organisée qu'après que les autorités consulaires ont procédé à des vérifications, lesquelles n'ont pas les mêmes chances d'aboutir en l'état d'une date de naissance erronée, aucun élément de la procédure ne pouvant justifier que la date de naissance portée sur la demande soit autre que celle qui a été à plusieurs reprises déclarée par l'intéressé.
En conséquence, l'administration qui ne justifie pas avoir accompli utilement les diligences qui lui incombent doit être déboutée de sa requête.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 décembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [N] [C] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. TACHON M. LECLAIR.
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