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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-15.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.062

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° Q 19-15.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.062 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DIJT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Pamphile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société du Faubourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société PLGCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Aris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Buildinvest, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Aris, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés DIJT, Pamphile, du Faubourg et PLGCM, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buildinvest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Buildinvest et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Dijt, Pamphile, du Faubourg, PLGCM et la somme de 1 000 euros à la société Aris ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Buildinvest de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dernières conclusions des sociétés Dijt, Pamphile, Du Faubourg et Plgcm (les investisseurs) qu'au visa des articles 1134, 1135 et 1147 et subsidiairement 1382 du code civil, il était demandé notamment dans le dispositif : A titre principal, - dire et juger que Buildinvest a commis des fautes dans la commercialisation et la gestion du projet immobilier, - dire et juger que Buildinvest n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information loyale, dire et juger que ces fautes sont toutes à l'origine des préjudices soufferts par les requérantes et que Buildinvest en est intégralement responsable, - dire et juger qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice des requérantes ( ) ; qu'ils sollicitaient au titre de la restitution des honoraires d'ingénierie à titre principal au visa des articles 1108 et 1126 du code civil et de la théorie de l'apparence, différentes sommes et à titre subsidiaire au visa de l'article 123 du CPC, la condamnation de Buildinvest au paiement de dommages et intérêts et au titre de loyers non réglés différents montants et au titre du manque à gagner d'autres montants, que les investisseurs soutenaient dans leurs moyens que Buildinvest avait une obligation d'information et de conseil et qu'elle avait manqué à ses obligations notamment en fixant un prix de vente et un loyer excessif par rapport au marché local, qu'elle avait imposé aux propriétaires un exploitant économiquement fragile, qu'elle avait réclamé des honoraires d'ingénierie qui n'avaient, en réalité, aucune contrepartie, qu'elle s'était abstenue d'informer, en temps utile, les propriétaires des difficultés rencontrées par l'exploitant, ce qui avait causé un préjudice aux investisseurs correspondant au remboursement des frais d'ingénierie ; que le jugement critiqué du 11 décembre 2015 a déclaré irrecevables les demandes formulées par les investisseurs au titre des pertes de loyers échus et manque à gagner sur des loyers à recevoir résultant de la liquidation de la société Les Dinguots (préjudice locatif) mais recevables celles formulées au titre des frais d'ingénierie ; que le tribunal a jugé qu'il y avait eu un manquement de Buildinvest à son devoir d'information et de conseil sur le mode de fixation des loyers, sur les risques qui pouvaient en résulter, ce qui avait privé les investisseurs de la chance de ne pas contracter ; qu'en l'absence d'une information complète de la part de Buildinvest, les investisseurs ont été privés de la chance de ne pas procéder aux investissements effectués, ce qui leur aurait évité de payer les frais précités ; qu'il a évalué cette perte de chance à 40% des frais d'ingénierie engagés et a condamné la société Buildinvest à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de : 26.144 euros à la société Dijt, 32.052 euros à la société Pamphile, 24.477 euros à la société Du Faubourg, 31.764 euros à la société Plgcm ; qu'il résulte de ces éléments que le tribunal a accordé des dommages et intérêts au titre des manquements de la société Buildinvest à son obligation de conseil qui avait été demandée par les investisseurs tant dans leurs moyens que dans le dispositif ; que le préjudice résultant de ce manquement à l'obligation de conseil correspondait au remboursement des frais d'ingénierie ; qu'ainsi, la société Buildinvest n'établit pas une omission de statuer ou un jugement ultra petita au sens de l'article 463 et 464 du code de procédure civile ; qu'en outre, la société Buildinvest n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en date du 11 décembre 2015, cette décision est devenue définitive ; qu'une requête en omission de statuer ne peut porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, ce qui serait le cas s'il y était fait droit puisque la société Buildinvest sollicite de retrancher les demandes de condamnation à son encontre, ce qui équivaudrait à réformer le jugement qui a acquis la force de chose jugée, qu'il convient donc de débouter la société Buildinvest de sa requête en omission de statuer et de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur l'omission de statuer alléguée, la société Buildinvest Sa invoque les termes de l'article 463 du code de procédure civile, qui dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; que les investisseurs avaient formulé des demandes au titre des frais d'ingénierie d'une part, et des loyers d'autre part ; que Buildinvest Sa avait demandé dans ses dernières écritures du 11 juin 2015 de déclarer irrecevables toutes les prétentions des investisseurs pour défaut du droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, et subsidiairement de les débouter de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ; que le jugement du 11 décembre 2015 a déclaré irrecevables les demandes formulées par les investisseurs au titre des loyers mais recevables celles formulées au titre des frais d'ingénierie ; qu'en ce qui concerne ces frais d'ingénierie, les investisseurs ont formulé à titre principal des demandes de restitution des frais et à titre subsidiaire des dommages et intérêts ; que le tribunal a condamné Buildinvest Sa à verser des dommages et intérêts correspondant à une restitution d'une quote-part des frais d'ingénierie ; que les investisseurs considèrent qu'il n'y a pas eu omission de statuer et que le tribunal a bien statué sur l'ensemble de leurs demandes ; que Buildinvest n'établit pas que le tribunal n'aurait pas statué sur ses propres demandes qui consistaient à statuer d'abord sur l'irrecevabilité au sens de l'article 122 du CPC et ensuite sur le débouté ; qu'ainsi, les considérations soulevées par Buildinvest ne correspondent pas à des demandes sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer mais correspondent à des questions sur la motivation du jugement du tribunal ; qu'ainsi, Buildinvest n'établit pas l'omission de statuer au sens de l'article 463 CPC qu'elle soutient aussi bien en ce qui concerne les demandes des investisseurs qu'en ce qui concerne ses propres demandes ; que sur le caractère « extra petita » du jugement allégué, Buildinvest Sa invoque également l'article 464 CPC qui, en se référant à l'article 463 CPC, dispose que « les dispositions de l'article précédent (qui concerne la requête en omission de statuer) sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé » ; que les investisseurs avaient formulé une demande de restitution totale des frais d'ingénierie et une demande subsidiaire de dommages et intérêts correspondant à 100% de ces frais d'ingénierie ; que le tribunal, dans son jugement, a condamné Buildinvest Sa à verser à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à une quote-part de 40% des frais d'ingénierie ; que dans sa requête, Buildinvest a modifié ses demandes par rapport à ses demandes formulées dans ses dernières écritures du 11 juin 2015 en décomposant ses demandes d'irrecevabilité qui initialement étaient fondées sur l'article 122 CPC et qui sont maintenant fondées à la fois sur l'article 122 CPC et l'article 123 CPC ; que le fait que Buildinvest reformule ses demandes dans sa requête par rapport à celles qu'il avait effectuées dans ses dernières écritures avant le jugement, en y ajoutant un moyen supplémentaire, confirme que ce qu'elle recherche est un réexamen de la motivation du jugement ; qu'ainsi, les considérations soulevées par Buildinvest Sa, pour légitimes qu'elles puissent être, correspondent à des questionnements sur la motivation retenue par le tribunal, mais ne démontrent pas que le tribunal aurait statué sur des demandes non formulées par les investisseurs ; qu'ainsi, Buildinvest Sa n'établit pas que le tribunal aurait statué « extra petita » au sens de l'article 464 CPC ; que sur les griefs formulés par Buildinvest Sa, ceux-ci, quels que soient leur bien fondé, ne correspondant pas aux dispositions des articles 463 et 464 CPC, mais apparaissent bien correspondre à un questionnement sur l'adéquation et l'exhaustivité des moyens choisis et retenus par le tribunal parmi ceux développées par les parties dans leurs écritures et au cours des débats ; que le tribunal ne peut examiner ces griefs, quelle que soit leur légitimité, dans le cadre d'une requête pour omission de statuer, et qu'ils ne peuvent être examinés que dans le cadre d'une voie d'appel devant la cour habilitée ; que Buildinvest Sa n'explique par pourquoi elle n'a pas fait appel, qu'elle n'a déposé cette requête en omission de statuer que lorsque les investisseurs ont initié les voies d'exécution ; que l'avocat de Buildinvest Sa, dans sa lettre du 29 avril 2016 adressé au conseil des investisseurs a déclaré « Ma cliente m'a informé de ce que des voies d'exécution étaient en cours, mesures qui n'ont pas vocation à prospérer dans l'hypothèse d'une réformation du jugement du 11 décembre 2015, que ce soit par le tribunal ou par la Cour en cas d'appel interjeté contre le jugement statuant sur la requête en omission de statuer » ; que, comme les investisseurs le soutiennent, l'objectif de Buildinvest Sa dans le cadre de cette requête apparaît être une réformation du jugement au fond ; qu'ainsi, les demandes formulées par Buildinvest Sa dans le cadre de sa requête ne correspondent pas et vont au-delà des éléments sur lesquels le tribunal a le pouvoir de statuer selon les dispositions des articles 463 et 464 CPC ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Buildinvest Sa de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 déposées devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Dijt, Pamphile, Du Faubourg et Plgcm sollicitaient de voir, au titre de la restitution des honoraires d'ingénierie « à titre principal, vu les articles 1108 et 1126 du code civil, vu la théorie de l'apparence, condamner à restituer les sommes de 65.361,40 € TTC à la société Dijt, de 80.133 € TTC à la société Pamphile, de 61.194,53 € TTC à la société Du Faubourg, et de 79.410 € TTC à la société Plcgm ; à titre subsidiaire, si la théorie de l'apparence devait être écartée, vu l'article 123 CPC, juger que la société Buildinvest soulevait de manière dilatoire l'irrecevabilité des demandes, et condamner celle-ci à leur verser la somme de 286.098,93 € de dommages et intérêts » (cf. p. 36) ; que dans son jugement du 11 décembre 2015, le tribunal de commerce a condamné la société Buildinvest à verser, à titre de dommages et intérêts, diverses sommes aux sociétés Dijt, Pamphile, Du Faubourg, et Plcgm, aux motifs « qu'en l'absence d'une information complète de la part de Buildinvest Sa, les investisseurs ont été privés de la chance de ne pas procéder aux investissements effectués, ce qui leur aurait évité de payer les frais (d'ingénierie) précités », et qu'il évaluait « cette perte de chance à 40% des frais engagés » (cf. jugement, p. 8) ; qu'en conséquence, le tribunal n'a statué, ni sur la demande principale en restitution des frais d'ingénierie sur le fondement de la théorie de l'apparence, ni sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ; qu'en retenant que la société Buildinvest n'établissait pas une omission de statuer, la Cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 déposées devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Dijt, Pamphile, Du Faubourg et Plgcm sollicitaient de voir, « au titre de la restitution des honoraires d' « ingénierie » : à titre principal, vu les articles 1108 et 1126 du code civil, vu la théorie de l'apparence, condamner à restituer les sommes de 65.361,40 € TTC à la société Dijt, de 80.133 € TTC à la société Pamphile, de 61.194,53 € TTC à la société Du Faubourg, et de 79.410 € TTC à la société Plcgm ; à titre subsidiaire, si la théorie de l'apparence devait être écartée, vu l'article 123 CPC, juger que la société Buildinvest soulevait de manière dilatoire l'irrecevabilité des demandes, et condamner celle-ci à leur verser la somme de 286.098,93 € de dommages et intérêts » (cf. p. 36) ; que dans son jugement du 11 décembre 2015, le tribunal de commerce a condamné la société Buildinvest à verser, à titre de dommages et intérêts, diverses sommes aux sociétés Dijt, Pamphile, Du Faubourg, et Plcgm, aux motifs « qu'en l'absence d'une information complète de la part de Buildinvest Sa, les investisseurs ont été privés de la chance de ne pas procéder aux investissements effectués, ce qui leur aurait évité de payer les frais (d'ingénierie) précités », et qu'il évaluait « cette perte de chance à 40% des frais engagés » (cf. jugement, p. 8) ; qu'en conséquence, le tribunal a statué sur des choses non demandées ; qu'en retenant que la société Buildinvest n'établissait pas « un jugement extra petita » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile.

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