Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05682 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWRV
N° MINUTE : 6
Assignation du :
18 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
SOCIETE CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1
S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Représentée par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Chloé GAUDIN lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Janvier 2024 par mise de disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 février 2024, puis finalement au 1er mars 2024, en raison des contraintes de services.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en 1er ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 18 janvier 2021, 189 personnes physiques et morales ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Banque Palatine, la société anonyme Crédit Mutuel Arkea, la société anonyme Crédit Lyonnais, la société Crédit Coopératif et la société anonyme My money Bank, aux fins d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts, cette procédure ayant été initialement enregistrée sous le n°RG 21/01470.
Par ordonnance d’incident du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté l’interruption de l’instance engagée au nom de Mme [B] [M] contre les sociétés Crédit coopératif, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais, My Money Bank et Banque palatine, considérant que Mme [M], qui était mineure au moment de la délivrance de l’assignation, est devenue majeure en cours de procédure ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par la société anonyme Roland Champion, la société à responsabilité limitée Comptexperts, la société à responsabilité limitée Les petits bateaux et la société à responsabilité limitée Art de France à l’encontre des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa et Crédit Lyonnais ;
- ordonné en conséquence la disjonction de l’instance en trois instances distinctes :
* la première opposant lesdites sociétés, renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon,
* la seconde opposant Mme [M] aux banques,
* la troisième correspondant au surplus de l’affaire,
Et s’agissant de cette troisième instance,
- rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais, My Money Bank et Banque Palatine ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l’attente de la vente des oeuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;
- déclaré les demandeurs irrecevables en leur action ;
- débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum les demandeurs listés au chapeau, à l’exception de Mme [M], à payer à chacune des sociétés défendresses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les demandeurs listés au chapeau, à l’exception de Mme [M] aux dépens ;
L’instance opposant Mme [M] auxdites banques a été enregistrée sous le n°RG 23/05682.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Mme [M] demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 32, 56, 101, 114 et 648 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.641-4, L.622-25-1, L.631-1, L.631-15 et L.622-24 du code de commerce, de :
“JUGER que l’assignation délivrée par Madame [B] [M] à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas entachée de nullité,
JUGER que les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK ont qualité à se défendre,
JUGER que la concluante a intérêt et qualité à agir à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK,
JUGER que l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par Madame [B] [M] à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas prescrite,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 mars 2023 ayant rejeté le sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres et déclarée l’action irrecevable en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL,
A titre subsidiaire,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles la concluante sont propriétaires et qui constitue un point de départ du délai de prescription,
REJETER les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA par la BANQUE PALATINE le 14 décembre 2023,
En conséquence,
CONDAMNER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK à payer à Madame [B] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et exceptions,
DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions au fond de Madame [B] [M]”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, le Crédit coopératif demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis
DECLARER NULLE l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF
Subsidiairement
DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement par Madame [B] [M]
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [B] [M] contre le CREDIT COOPERATIF
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [B] [M] à payer au CREDIT COOPERATIF 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société Crédit Mutuel Arkea demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit Mutuel Arkéa,
Subsidiairement :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa,
ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa,
Plus subsidiairement :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARER les demandes irrecevables comme prescrites,
Très subsidiairement :
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
DECLARER la demanderesse irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause :
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société Aristophil dont elle est propriétaire,
REJETER en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer,
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 mars 2023,
CONDAMNER la demanderesse à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la demanderesse aux dépens de l’instance,”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Banque Palatine demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 514, 648, 699, 700, 788, 789 et 794 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.622-20 du code de commerce, de :
“In limine litis, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 ;
- In limine litis, DEBOUTER Madame [B] [M], de sa demande de sursis à statuer, à raison de son irrecevabilité et de son mal-fondé,
- DECLARER irrecevable Madame [B] [M], à raison d’un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ;
- DECLARER irrecevable Madame [B] [M], à raison d’un défaut de droit d’agir ;
- DECLARER irrecevable Madame [B] [M], à raison de la prescription,
En tout état de cause,
- REJETER la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € à la BANQUE PALATINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 décembre 2023, le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“In limine litis
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS ;
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer de la demanderesse, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond ;
Subsidiairement
Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer de la demanderesse ;
Par conséquent
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre LE CREDIT LYONNAIS ;
Plus subsidiairement
Juger irrecevables les demandes formulées par la demanderesse contre LE CREDIT LYONNAIS,
Très subsidiairement
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige,
En tout état de cause
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la demanderesse au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 décembre 2023, la société My Money Bank demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 31, 32, 56, 114, 122, 378, 782, et 789 du code de procédure civile, L. 622-20 du code de commerce, 1241 et 2224 du code civil, de :
“IN LIMINE LITIS :
- JUGER nulle l’Assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par Madame [M] ;
- JUGER irrecevable et à défaut infondée toutes les demandes de sursis à statuer de Madame [M], et en conséquence les REJETER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER Madame [M] irrecevable :
• faute de qualité et d’intérêt à agir envers MMB (en particulier parce que seuls les liquidateurs d’Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l’action),
• ou en raison de la prescription de leur action ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état postérieure afin de permettre à MMB de conclure au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [M] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [M] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2023 et mise initialement en délibéré au 26 janvier 2024, puis finalement prorogée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
A titre liminaire : sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, contitue une exception de procédure “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” ; “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”.
Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Ainsi, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception.
Toutefois, étant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n°79), notamment lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire en cours.
Il convient ainsi de préciser, d’une part, qu’il y a lieu d’examiner sous cet angle la demande de sursis à statuer formulée dès lors que, d’autre part, cette affaire s’inscrit dans une série d’autres procédures ayant donné lieu à divers incidents traitant de questions similaires et sur lesquels un appel est en cours, étant ici relevé que l’affaire a de plus fait l’objet d’une disjonction d’instance en raison de circonstances spécifiques aux demandeurs et ce, afin de ne pas retarder l’instruction de l’affaire principale alors que, dans cette procédure (RG n°21/01470), le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 24 mars 2023 :
- rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais, My Money Bank et Banque Palatine,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l’attente de la vente des oeuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires,
- déclaré les demandeurs irrecevables en leur action,
- débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
de sorte qu’il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur l’ensemble des exceptions, fin de non-recevoir et demandes soulevées dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel est de nature à influer sur l’issue du présent incident.
Au surplus, il convient de relever que l’ordonnance du 24 mars 2023 (pièce demandeur n°u), laquelle ne concerne pas la procédure n°21/01470 mais la procédure 21/01467, tranche également les mêmes irrégularités de forme et de fond ainsi que les mêmes fins de non-recevoir, de sorte que l’arrêt est également susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent incident.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes du présent incident dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, suceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur les demandes du présent incident dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel concernant l’ordonnance du 24 mars 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure et, le cas échéant, pour actualisation des conclusions des parties au regard de l’arrêt rendu ;
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état