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Tribunal Administratif de Rouen, 23 janvier 2023. 2101724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2101724

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de délivrer une autorisation de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un moins à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser directement à la SELARL Eden avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à M. A le regroupement familial sollicité au bénéfice des quatre enfants de celui-ci. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101724 npl

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