Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHONZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2023 du Président du TC de MEAUX - RG n° 2022009835
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.N.C. PHARMA GS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Paul SEBAG substituant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0047
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. GLOBAL PHARMA SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Frédéric BOUCLY de la SAS AURELIUS LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1630
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par jugement du 20 janvier 2023 rendu entre, d'une part, la SNC Pharma GS et d'autre part, la société Global Pharma Service, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Débouté la société Global Pharma Service de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société Global Pharma Service à payer à la société Pharma GS la somme provisionnelle de 255 042,15 euros avec intérêt contractuel dû égal à 12% l'an à compter du 15e jour de la date des factures
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Condamné la société Global Pharma Service à payer à la société Pharma GS la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour onze factures et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile
- Condamné la société Global Pharma Service en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 56,32 euros ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 13 février 2023, la société Global Pharma Service a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 21 avril 2023, la société Pharma GS a fait assigner en référé la société Global Pharma Service devant le premier président de cette cour afin d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Global Pharma Service selon déclaration d'appel du 13 février 2023, procédure actuellement pendante devant la chambre 3 pôle 1, ayant pour numéro RG 23/03406, de condamner la société Global Phama Service à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Havet, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°1 qui figurent dans le dossier de plaidoiries de la société Pharma GS, mais qui ne sont pas signées et qui n'ont pas été visées par le greffier lors de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023, la société Pharma GS demande au premier président de débouter la société Global Pharma Service de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la consignation par la société Global Pharma service de la somme de 488 027,21 euros TTC sur le compte séquestre du Bâtonnnier de l'ordre des avocats de Paris dans les 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir, de condamner la société Global Pharma service à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement auprès de la Selarl Vinci Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 et soutenues oralement lors de cet audience, la société Global Pharma Service demande au premier président de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire de la société Pharma GS et en consignation du montant des condamnations prononcées par l'ordonnance du 20 janvier 2023 et à titre reconventionnel de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 20 janvier 2023.
SUR CE,
1- Sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution :
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pasaps avoir exécuté la décision frappées d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
La société Pharma GS soutient que plusieurs saisies-attributions à l'encontre de la société Global Pharma Service se sont révélées infructueuses, que cette dernière a clairement organisé son insolvabilité et n'a surtout pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Meaux du 20 janvier 2023. C'est pourquoi, il convient d'ordonner la radiation du rôle de cette affaire.
La société Global Pharma Service expose que sa situation financière est extrêmement précaire, qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, son résultat net et son résultat d'exploitation sont déficitaires, ses capitaux propres sont négatifs depuis 2020 et à la clôture de ses comptes 2022, ses disponibilités sont nulles et son endettement dépasse les 300 000 euros. C'est ainsi que depuis la rupture brutale des relations avec son principal fournisseur en 2020, elle rencontre de graves difficultés financières qui ne lui permettent pas d'exécuter la décision entreprise du tribunal de commerce de Meaux.
Il est constant qu'à la suite de la décision du 20 janvier 2023 du tribunal de commerce de Meaux, la société Global Pharma Service a été condamnée à payer à la société Pharma GS les sommes de 255 042,15 euros au titre des factures impayées et de 440 euros de frais de recouvrement et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Global Pharma service n'a pas exécuté cette décision et aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi puisqu'il s'agit d'un appel d'une décision de référé fixé selon un circuit court prévu par l'article 905 du code de procédure civile.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de constater que la société Global Pharma Service présente une situation financière dégradée qui résulte tout à la fois des deux saisies-attributions sur ces comptes bancaires qui se sont révélées infructueuses les 16 et 24 février 2023, de la production de ses comptes annuels 2021 et 2022, ainsi que d'une attestation de son expert comptable sur la situation de la société au 9 octobre 2023 et de la situation comptable de la société Global Pharma Service au 30 septembre 2023.
En effet, la société Global Pharma Service présente des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs depuis 2020. C'est ainsi qu'au début de l'année 2023 les fonds propres de cette entreprise sont de -1 149 985 euros et son endettement dépasse les 3 000 000 euros. Elle dispose par ailleurs d'une trésorerie quasiment nulle.
C'est ainsi que l'exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Global Pharma Service, sans qu'il soit démontrée l'organisation frauduleuse de son insolvabilité par cette entreprise et la demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la condamnation pécuniaire, présentée par la société Pharma GS sera donc rejetée.
2- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise :
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu'il s'agit d'une procédure de référé, le juge des référés ordonne l'exécution provisoire de droit de la décision qu'il prononce, sans possibilité de ne pas la prononcer ou de l'aménager. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives n'ont pas à s'être révélées postérieurement à la décision rendue entreprise.
Comme il a été indiqué précédemment, l'exécutoire dont est assortie l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Global Pharma Service qui, si elle devait payer le montant des condamnations pécuniaires qui s'élèvent à plus de 259 000 euros, sans compter les intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise, serait en état de cessation de paiement et devrait solliciter l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il y a lieu de noter que le juge des référés a évoqué improprement l'urgence dans la motivation de sa décision, alors qu'en vertu de l'article 873 alinéa 2 ce critère d'urgence n'est pas retenu pour allouer une provision à un créancier. Il convient seulement d'apprécier si la créance n'est pas sérieusement contestable et, sur ce point, le juge de première instance a parfaitement motivé sa décision.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que la société Global Pharma Service n'a jamais contesté la réalité des onze factures dont il est sollicité le paiement avant d'avoir été assignée en référé devant le tribunal de commerce de Meaux.
En outre, cette société, a reconnu dans plusieurs mails qu'elle ne contestait pas la réalité de la créance mais qu'elle demandait des délais de paiement, ce qui lui a été octroyé. Et c'est ainsi que la société Global Pharma Service a effectué deux paiements de 20 000 euros chacun en octobre et novembre 2020. En septembre 2022, cette même société a fait une proposition de paiement de la somme de 120 000 euros sur 12 mois à raison de 10 000 euros par mois, ce qui lui a été refusé.
Par ailleurs, le contrat de prestation de service entre les deux sociétés commerciales a été exécuté pendant 5 ans sans aucune difficulté.
Enfin, le juge de l'exécution a autorisé le 17 octobre 2022 des saisies conservatoires sur les comptes de la société Global Pharma Service au vu des factures émises par la société Pharma GS, avant même la décision du tribunal de commerce.
C'est ainsi que la société Global Pharma Service échoue à démontrer qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et la demande qu'elle a faite d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise sera donc rejetée.
3- Sur la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire :
Dnas la mesure où les conclusions en réponse n°1 de la société Pharma GS qui figuraient dans son dossier de plaidoiries ne sont pas signées et n'ont pas été visées par le greffier lors de l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, alors que le premier président est saisi en référé dans le cadre d'une procédure orale, ces conclusions ne sont pas recevables. Il ne sera donc pas statué sur la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire.
4- Sur les autres demandes :
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Pharma GS et Global Pharma Service leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il ne leur sera donc alloué aucune somme à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Pharma GS qui ne peut prétendre à la distration de ces dépens au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dès lors que la procédure devant le premier pérsident est une procédure sans représetation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions en réponse n°1 de la société Pharma GS non signées et non visées ;
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par la société Pharma GS ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Meaux formulée par la société Global Pharma Service ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Pharma GS la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment