Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00466 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQZ
AFFAIRE : [Z] [G], [D] [G], [T] [G] C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [T] [G]
né le 28 Novembre 1986 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [H] [W]
née le 20 Juin 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Emmanuelle VIAL avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [U] [G] et Mme [R] [E] sont nés : [N] [G], décédée en 1996 sans postérité, M. [D] [G], Mme [Z] [G] et M. [T] [G]. [R] [E] est décédée en 1993.
M. [U] [G] a épousé en secondes noces Mme [H] [W], sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aucun enfant n'est né de cette union.
Le divorce [G]-[W] a été prononcé par arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 22 février 2010. L'indivision post-communautaire n'a été ni liquidée ni partagée.
M. [U] [G] est décédé le 7 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, M. [D] [G], Mme [Z] [G] et M. [T] [G] ont fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. Les consorts [G] maintiennent leur demande et exposent que :
- M. [U] [G] a laissé pour lui succéder ses trois enfants, qu'il a par ailleurs institué légataires universels par testament du 2 avril 2008,
- Ils ont mandaté un notaire pour régler la succession de leur père, qui comprend notamment la moitié en pleine propriété d'un immeuble situé à [Localité 10],
- La question de la valeur à déclarer à l'administration fiscale a constitué une difficulté, Mme [W] vivant dans ce bien et l'évaluation ne pouvant se faire qu'en concertation avec elle,
- Le notaire a tenté à plusieurs reprises de contacter Mme [W], en vain,
- Les consorts [G] ont fait délivrer à Mme [W] une sommation d'avoir à communiquer la valeur de l'ensemble immobilier sur la base d'une expertise indépendant actualisée, et les noms et coordonnés du notaire chargé de la représenter, et ce en vain.
Mme [H] [W] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les consorts [G] sont propriétaires de la moitié indivise du bien situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Mme [W] est propriétaire de l'autre moitié. L'évaluation du bien est indispensable pour permettre aux enfants [G] de finaliser la déclaration fiscale de la succession de leur père.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur vénale du bien situé à [Localité 10].
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 du code de procédure civile, les consorts [G] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [I] [J],
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2013-2021 Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
- Recueillir les explications des parties,
- Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l'exercice de sa mission et plus particulièrement les baux d'habitation sur les cinq dernières années en cas d'occupation des biens,
- Visiter le bien immobilier appartenant en indivision aux parties situé [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré AI n°[Cadastre 7],
- Donner son avis sur la valeur vénale du bien au 7 janvier 2022, date du décès de M. [U] [G], et au jour de la rédaction du rapport,
- Donner son avis sur la valeur locative du bien depuis le 22 février 2010, date à laquelle le divorce des époux [G]/[W] a été prononcé,
- Faire toutes observations utiles à la solution ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 31 mai 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [D] [G], Mme [Z] [G] et M. [T] [G] avant le 30 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [D] [G], Mme [Z] [G] et M. [T] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me LETIEVANT
COPIES à :
- Me BREGERE pour Me VIAL
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [I] [J](Expert) par opalexe
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