Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à La Motte (Var), chemin des Sources,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à La Motte (Var), Le Meyas,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour dire fondé le recours de M. Jean-Claude X..., tiers élécteur, tendant à la radiation de M. Claude Y... de la liste électorale de la commune de La Motte, le jugement retient que les documents produits par celui-ci ne sont pas suffisants pour établir ses droits à être inscrit ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir que M. Y... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment