Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04342 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKE
N° de minute : 387/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [G]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Y] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Y] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 16 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] [G], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 décembre 2023 à 10h50 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Décembre 2023 à 10h11 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 décembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [Y] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 17 décembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [Y] [G], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il justifiait d'un hébergement.
A l'audience, Monsieur [Y] [G], assisté de son conseil a indiqué que sa compagne se trouvait avec lui à l'audience et qu'ils avaient l'intention de partir en Suisse. Il a précisé avoir perdu ses documents d'identité.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et confirmé la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Il a ajouté que démuni de documents d'identité, l'appelant ne remplissait pas les conditions de l'article L 743-13 du CESEDA pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Y] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 18 décembre 2023 à 10h11, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, force est de constater que si Monsieur [Y] [G] justifie d'une possibilité d'hébergement à [Localité 2], à supposer qu'un tel hébergement puisse être considéré comme une résidence stable, il est démuni de passeport ou autre titre d'identuité et donc dans l'incapacité de satisfaire à l'exigence visée à l'alinéa 2 du texte précité.
Contrairement à ses affirmations, il ne remplit donc pas les conditions permettant de le faire bénéficier d'une assignation à résidence.
Par conséquent, l'appelant n'emettant, par ailleurs aucune critique à l'encontre du bien fondé de la prolongation de la rétention administrative, notamment en ce qu'elle a constaté que les diligences par l'administration, ont été accomplies en temps utile l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Décembre 2023 à 15h52, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [Y] [G]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Décembre 2023 à 15h52
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
Comparante
l'intéressé
M. [Y] [G]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [G]
- à Maître Orlane AUER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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