Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-13.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.727
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° P 19-13.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme C... Q..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.727 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... Q... de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité de commande, soit en considération des critères retenus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment, en application de l'article 271 du Code civil :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles.
Aux termes de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Mme C... Q... n'a pas sollicité de prestation compensatoire dans les conclusions qu'elle a déposées en première instance avant le prononcé de la clôture, une telle demande apparaissant dans les conclusions déposées après la clôture et déclarées irrecevables par le premier juge.
La demande de prestation compensatoire formulée pour la première fois devant la cour n'est pas nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'est qu'une demande accessoire au divorce, que l'appel est total et qu'à défaut d'acquiescement sur le principe du divorce, celui-ci n'est pas définitif.
Il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
Le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel total diligenté par Mme C... Q... doit s'apprécier au jour où la cour statue.
Les différents éléments listés à l'article 271 du code civil seront successivement examinés.
- L'âge et l'état de santé des époux.
M. J... R... est âgé de 50 ans et Mme C... Q... de 48 ans ; le couple a eu trois enfants, dont l'un est majeur et actuellement indépendant.
Mme C... Q... prétend avoir rencontré des problèmes de santé au cours des derniers mois, faisant valoir qu'à la suite d'un acte chirurgical, elle a été victime d'une paralysie des membres inférieurs réversible.
Elle produit un courrier non daté émanant de l'anesthésiste étant intervenu lors de l'opération, ce courrier se bornant à formuler des hypothèses sur les causes des troubles invoqués par la patiente, notamment une sensibilité aux produits utilisés lors des anesthésies.
A défaut de justifier de troubles dans la vie quotidienne ou d'une quelconque incapacité résultant de l'opération qu'elle a subie, il convient de retenir que Mme C... Q... ne démontre pas être en mauvaise santé.
M. J... R... justifie avoir été opéré en urgence le 24 octobre 2016 d'un décollement de rétine de l'oeil droit, la chirurgie pratiquée entraînant un handicap visuel avec des troubles de la vision binoculaire. Il a ensuite subi six opérations pour permettre le recollement de la rétine, le certificat établi le 2 février 2018 par le Docteur B... précisant que « l'acuité visuelle est limitée à 1/10 ème avec un champ visuel réduit, ce qui rend la conduite automobile difficile sur de longues distances et génère de la fatigue sur ordinateur ».
Il ressort de l'attestation de son employeur qu'il a été en arrêt de travail pendant une durée cumulée de 99 jours entre le 24 octobre 2016 et le 2 février 2018.
Enfin, le courrier du Docteur B... en date du 10 avril 2018 mentionne qu'une éventuelle reprise chirurgicale pourrait s'avérer utile.
Toutefois, les différents certificats médicaux ne mentionnent pas une impossibilité pour M. J... R... de travailler, même si la faible acuité visuelle de son oeil droit peut être un facteur limitant pour les déplacements importants qu'il doit effectuer et pour travailler sur ordinateur. Ce dernier ne justifie nullement de ce que son employeur envisagerait de le reclasser ou de se séparer de lui dans un avenir prévisible compte tenu de son état de santé.
- La durée du mariage
En l'espèce le mariage a duré 12 ans dont 8 ans et demi de vie maritale effective et seule cette durée du mariage doit être prise en compte, à l'exception de la période de vie commune qui l'a précédé.
- Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Mme C... Q... justifie par la production du plan épargne intéressement en date du 7 mai 2002, qu'elle était salariée de la société Danone à Paris avec le statut de cadre, que M. J... R... s'est alors installé à Chambéry pour son travail et qu'elle l'a suivi au bout de deux ans soit en 2001, ne pouvant assumer les déplacements et leur fils aîné. Elle indique ne pas avoir ensuite repris d'activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants.
Il est constant que ce choix professionnel a été fait bien antérieurement au mariage puisque intervenu cinq années auparavant et que les trois enfants sont tous nés avant le mariage.
Mme C... Q... n'établit donc pas que pendant la durée du mariage elle a fait des choix professionnels pour se consacrer à l'éducation des enfants, ni qu'elle a favorisé la carrière de son conjoint au profit de la sienne, ces choix étant antérieurs à l'union matrimoniale.
- la situation professionnelles des époux et leurs revenus
M. J... R... est directeur commercial de la société Elvia Printed Circuit Boards à Coutances (50) depuis le 2 novembre 2015 et a fait l'objet d'une mutation au siège social de l'entreprise à compter du 3 octobre 2016, suivant courrier de son employeur en date du 25 août 2016. Son bulletin de paye du mois de septembre 2018 fait apparaître un cumul net imposable de 65 733,78 euros, soit 7 303,75 euros par mois, alors que son avis d'imposition pour l'année 2017 mentionne un salaire de 82 120 euros, soit 6 843 euros par mois.
Mme C... Q... indique n'exercer aucune activité professionnelle. Elle justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22 septembre 2016 (attestation pôle emploi du 21 mars 2018). Elle ne justifie cependant pas de recherches concrètes d'emploi.
L'intimé produit un relevé du profil LinkedIn de l'appelante qui précise : « depuis mon arrivée en Savoie, j'ai mené à bien plusieurs projets de construction d'immeubles dont j'assure actuellement la gestion locative ». Ce document mentionne également que Mme C... Q... a travaillé en qualité de conseillère gestion locative pour la société CIS Immobilier du 2 juin 2015 à septembre 2015. Cette information est confirmée par le relevé pôle emploi qui mentionne également une activité salariée du 6 octobre 2014 au 17 octobre 2014 et du 16 octobre 2017 au 21 octobre 2017 au profit de la société Epsilon Marketing.
Ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2016 et 2017 mentionnent respectivement des sommes de 123 euros et de 303 euros pour les salaires et des sommes de 9 867 euros et 6 570 euros au titre des revenus fonciers. L'attestation sur l'honneur qu'elle a établie le 19 mars 2018 mentionne des revenus fonciers à hauteur de 822,25 euros par mois et l'absence de tout salaire.
M. J... R... produit deux annonces immobilières du site le bon coin au nom de Châtillon pour la location d'une chambre meublée, d'un appartement type trois et d'un studio au Bourget du Lac moyennant un loyer de 450 euros par mois pour la première, de 500 euros par semaine pour le second et de 400 euros à 500 euros par semaine pour le troisième.
Mme C... Q... ne fournit aucune explication sur le montant des loyers qu'elle peut percevoir au titre de la location de ces appartements.
Elle justifie d'une aide ponctuelle apportée d'une part par ses parents produisant un virement d'une somme de 447,01 euros le 31 juillet 2017 et d'autre part par son fils T... au travers de deux virements en date du 12 juillet 2017 à hauteur de 800 euros chacun. Dans deux attestations datées des 20 et 22 mars 2018, son père M. G... Q... et sa mère Mme C... S... Q... déclarent lui venir en aide depuis 2015 pour un montant total d'environ 100 000 euros et avoir financé des dépenses exceptionnelles telles que des voyages aux États-Unis et en Afrique du Sud avec les enfants.
- La situation respective des époux en matière de pension de retraite
M. J... R... ne produit aucun élément quant à ses droits à retraite.
Mme C... Q... verse aux débats une simulation relative à ses droits à retraite en date du 1 novembre 2015, mais qui er ne mentionne pas les trimestres acquis, précisant seulement le montant de la retraite qui serait perçue en fonction d'un départ à la retraite à 62 ans ou 67 ans, variant entre 720 euros pour un départ à 62 ans et 1 178 euros pour un départ à 67 ans.
- Le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles
M. J... R... était propriétaire en propre d'un immeuble sis à Bourdeau (73), comportant huit appartements en location, qui a été cédé le 23 février 2017. Il ressort des pièces produites qu'après remboursement du prêt immobilier, le solde perçu par M. J... R... s'est élevé à la somme de 279 201,80 euros.
Avec cette somme, il a acquis un bien immobilier en Bretagne suivant acte notarié en août 2018 au prix net vendeur de 235 000 euros.
Mme C... Q... prétend que M. J... R... a acquis le bien immobilier de Bourdeau au moyen de fonds provenant d'elle-même et de ses parents. Les créances invoquées relèvent de la liquidation du régime matrimonial et le juge du divorce ne peut statuer sur ce point en l'absence de documents justificatifs. De même s'il est constant que Mme C... Q... a assuré la gestion de ce bien immobilier, elle prétend aussi en avoir coordonné la construction. Il lui appartiendra également de faire valoir sa créance à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il apparaît à la lecture du grand livre du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2015 au titre de l'activité de location pour ce bien, que Mme C... Q..., qui en assurait la gestion, a financé sur les revenus locatifs un abonnement mensuel auprès de la société Area et des abonnements de téléphonie auprès des sociétés Orange et Free.
M. J... R... n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier que la maison acquise en Bretagne.
Mme C... Q... est propriétaire en propre de la maison d'habitation dans laquelle se trouvait le domicile conjugal, sise au [...], pour avoir acquis le terrain par acte authentique du 3 décembre 2002. Elle rembourse au titre de l'acquisition du terrain un prêt consenti par la banque HSBC par mensualités de 447,01 euros, le capital restant dû s'élevant à 20 902,06 euros au 1er janvier 2019. Elle rembourse également un prêt contracté auprès du Crédit Agricole des Savoie pour financer la construction de ce bien immobilier, remboursable par mensualités de 1 323,53 euros, le capital restant dû au 9 janvier 2019 s'élevant à 169 371,60 euros.
M. J... R... est également co-emprunteur pour ces deux emprunts.
Au vu des éléments d'évaluation produits, la valeur de ce bien est d'au moins 780 000 euros, correspondant à la valeur moyenne des estimations produites.
M. J... R... prétend dans ses écritures que Mme C... Q... disposait des revenus d'activité qu'il percevait comme s'il s'agissait des siens et la question d'une créance de ce dernier se posera certainement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Mme C... Q... est gérante de la SCI Ellipse qui a été constituée en 2004 et dont les statuts font apparaître qu'elle détient 70 % des parts sociales, les 30 % restants étant partagés entre les enfants du couple.
M. J... R... prétend sans être contesté sur ce point, que l'usufruit de la SCI Ellipse a été confié pour des raisons fiscales à la SCI Aster, dont il détient une part, Mme C... Q... détenant les 99 autres.
La SCI Ellipse est propriétaire d'un immeuble sis à [...] )
comprenant 10 appartements locatifs.
Il ressort du bilan de cette société au 31 décembre 2016 qu'elle détient un terrain d'une valeur brute de 221 645 euros ainsi que l'immeuble édifié sur ce terrain évalué à 889 938 euros.
Ce bilan fait également apparaître des emprunts pour un montant de 1 074 470 euros.
Il ressort du compte de résultat, que le montant annuel des loyers s'est élevé à 68 551 euros en 2016.
Cette opération immobilière été financée au moyen d'un prêt consenti à la SCI par le crédit immobilier de France d'un montant de 1 046 891 euros sur une durée de 30 ans en date du 12 juin 2008 et d'un prêt consenti par le même organisme le 14 janvier 2010 pour un montant de 94 344 euros sur une durée de 25 ans, M. J... R... et Mme C... Q... étant tout deux cautions solidaires de ces crédits.
Il ressort du courrier en date du 15 janvier 2018 adressé à Mme C... Q... en sa qualité de caution, que le capital restant dû s'établissait à 978 140,13 euros au 15 janvier 2018 pour ce qui concerne le premier prêt et à 62 796,96 euros en ce qui concerne le second prêt.
Cette opération qui s'autofinance, permettra à terme à Mme C... Q... de disposer d'un immeuble de rapport représentant un capital conséquent.
Par ailleurs, M. J... R... qui est caution solidaire des emprunts souscrits par la SCI Ellipse dont il ne détient aucune part, justifie ne plus pouvoir souscrire de prêt immobilier, du fait de l'endettement important résultant de ses engagements de caution.
- sur les charges des époux autres que celles de la vie courante
La situation des époux au titre de leur résidence principale a été étudiée ci-dessus.
M. J... R... verse une part contributive mensuelle de 800 euros pour ses deux enfants mineurs. Il rembourse également les mensualités d'un prêt personnel à hauteur de 439,54 euros par mois.
Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, qui a deux enfants à charge en résidence alternée et qui occupe un emploi de contrôleur à la Caisse d'Allocations Familiales, sans produire d'éléments sur la rémunération de cette dernière.
Ses autres charges sont celles de la vie courante.
Mme C... Q... vit seule. Les remboursements d'emprunts qu'elle doit assumer au titre de sa résidence principale excèdent largement les revenus qu'elle déclare. Il convient ainsi de constater un manque de transparence sur sa situation financière, particulièrement quant aux revenus qu'elle peut tirer de la location des appartements situés dans l'immeuble dans lequel se trouve sa résidence principale. Il est à cet égard étonnant qu'elle ait pu envisager d'acheter avec ses enfants le bien immobilier de Bourdeau appartenant à son mari, joignant une étude de financement du CIC, qui certes n'est pas une offre de prêt, mais qui témoigne de ce que l'établissement bancaire n'était pas opposé à en formuler une, malgré la situation de revenus que Mme C... Q... expose à la cour et son endettement, alors que deux des enfants sont mineurs et que le troisième ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir le remboursement d'un tel financement.
Ses autres charges sont celles de la vie courante, étant précisé qu'elle a la charge constante des enfants mineurs en dehors des périodes de vacances scolaires compte tenu de l'éloignement géographique entre les deux domiciles des parents.
Il ressort de l'ensemble des éléments sus visés que la disparité de revenus entre les parties préexistait au mariage et qu'elle n'est pas différente au moment du divorce, que Mme C... Q... ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari, ayant fait ce choix bien avant le mariage et qu'elle s'est constitué et a entretenu avant et pendant la durée du mariage un patrimoine sans commune mesure avec celui de son mari, même si ce patrimoine est encore grevé d'importants crédits.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien matrimonial au détriment de l'un ou de l'autre des époux et de débouter Mme C... Q... de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°) ALORS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme C... Q..., a retenu que la disparité de revenus entre les parties préexistait au mariage et n'est pas différente au moment du divorce, que Mme C... Q... ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari, ayant fait ce choix bien avant le mariage et qu'elle s'est constitué et a entretenu avant et pendant la durée du mariage un patrimoine sans commune mesure avec celui de son mari, même si ce patrimoine est encore grevé d'importants crédits ; qu'en se fondant ainsi sur la situation et des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme C... Q..., a relevé d'office le moyen tiré du fait que le choix d'avoir sacrifié sa carrière professionnelle était antérieur au mariage, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile.
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