Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.921
Date de décision :
1 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Faugère et Jutheau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Faugère et Jutheau, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu' il résulte des énonciations de l' arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1996) que M. X..., courtier d' assurances sous l'enseigne CPMS, s'est vu confier par la société Faugère et Jutheau, également courtier d' assurances gérant les contrats-groupe des sociétés Goodyear souscrits successivement auprès de l'UAP puis des AGF, la gestion des sinistres maladies du personnel non cadre ; que, lors d'une réunion "Goodyear" qui s'est tenue le 4 septembre 1992 un des responsables du cabinet Faugère et Jutheau aurait tenu des propos mettant en cause la gestion de M. X... ; que ce dernier estimant que ces propos étaient constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement a assigné la société Faugère et Jutheau en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que les propos tenus lors de la réunion du 4 novembre 1992 avaient bien pour but d'évincer le CPMS, a écarté le dénigrement au motif que la critique relative au retard dans l'établissement des statistiques aurait été "justifiée", sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposant, qui avaient montré que la société Faugère et Jutheau n'avait jamais, en vingt-cinq années de travail en commun, porté quelconque critique contre le système informatique du CPMS, que le CPMS avait toujours fourni les renseignements demandés et qu'en réalité, le représentant de la société Faugère et Jutheau avait purement et simplement entrepris de faire supporter par le CPMS les difficultés nées avec l'assuré en raison de l'augmentation des cotisations, et d'en profiter pour se substituer à celui-ci, la cour d'appel a statué par affirmation sans motiver et justifier sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant de réparer le préjudice qui résultait nécessairement pour l'enteprise d'une atteinte injustifiée à sa notoriété dans ses rapports avec sa clientèle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant d'office et hors de tout débat contradictoire que le CPMS aurait été "entendu" avant décision de résilier son mandat, alors que l'exposant avait fait valoir que le CPMS n'avait jamais été mis en mesure de s'expliquer sur le caractère mensonger des propos tenu lors de la réunion du 4 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c' est par une décision motivée que la cour d'appel a constaté que les propos tenus par le responsable de la société Faugère et Jutheau lors de la réunion du 4 septembre 1992 n' étaient pas constitutifs de dénigrement à l'égard du CPSM, M. X... ne justifiant pas, en outre, de l' existence d' un préjudice en relation avec cette prétendue faute ; que les griefs du pourvoi ne tendant qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées à cet égard par les juges du fond le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à la société Faugère et Jutheau la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique