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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-45.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.385

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau VERITAS, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit Monsieur Bounkouang X..., domicilié à Resmarec Lanrodec, Chatelaudren (Côtesdu-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1986), que M. X... a successivement signé avec la société Bureau Véritas des contrats de travail en qualité d'ingénieur, le 6 juillet 1978 pour un chantier SOM, le 1er avril 1981 pour un chantier Hochtieff et le 19 novembre 1981 pour un chantier Mechin, tous situés sur le site d'Elkaim en Irak ; que, par télex du 6 octobre 1983, il a été informé de la fin du dernier de ces contrats au 31 décembre 1983 ; Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, "que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs qui procèdent d'une dénaturation et ont pour effet d'écarter sans examiner le moyen invoqué au soutien de la demande ; qu'en déclarant que le Bureau Véritas n'a ni justifié ni soutenu sérieusement que les chantiers aient définitivement cessé au 1er janvier 1984, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Bureau Véritas faisant valoir que l'emploi de M. X... sur un chantier irakien sur le site d'Elkaim était nécessairement limité à l'existence de ce chantier, que chaque mission constitue un chantier autonome avec un maître d'ouvrage différent, que, lorsque la mission s'achève, le chantier est terminé même si la société obtient d'autres chantiers sur le même site, en l'espèce Elkaim ; qu'il ne saurait donc valablement soutenir que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'ignorait aucunement le caractère temporaire et limité des chantiers qui figurait nettement à son contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les contrats successifs de M. X... constituaient un ensemble à durée indéterminée, la cour d'appel, en estimant qu'il n'était pas établi que les chantiers sur le site d'Alkaim aient définitivement cessé au 1er janvier 1984, a écarté, sans les dénaturer, les conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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