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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-21.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.157

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Clinique Saint-Louis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Louis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'une chute le 10 août 1988, M. X... a été transporté à la Clinique Saint-Louis, où a été diagnostiquée une fracture per trochantérienne de l'extrémité supérieure du fémur droit; qu'il a été opéré le lendemain pour la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse; que le 30 août, il a été autorisé à rejoindre son domicile en se servant de béquilles mais sans appui sur le membre inférieur droit; que le 1er septembre, il a dû regagner la clinique en raison de douleurs très vives, associées à de la fièvre; que le diagnostic d'infection du foyer opératoire étant alors posé, un traitement par antibiotiques a été réalisé avec immobilisation au lit; que l'infection ne pouvant être jugulée, M. X... a été, le 30 septembre, transféré dans un établissement hospitalier où il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à un prélèvement per opératoire qui a permis d'adapter le traitement à la souche microbienne isolée; que M. X..., dont l'état n'a été consolidé que le 24 janvier 1990, a assigné en responsabilité la clinique en prétendant que l'infection dont il avait été victime ne pouvait avoir été contractée que lors de l'intervention chirurgicale; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 1995) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réformant le jugement entrepris au vu du seul rapport d'expertise de M. Z..., sans aucune analyse du rapport d'expertise de M. Y... et sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'absence d'examens biologiques pendant une période de 20 jours après l'opération, malgré une fièvre persistante et des douleurs importantes et inaccoutumées, était constitutive d'une faute caractérisant le manquement de la clinique à son obligation de moyens; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions en cause d'appel, M. X... a critiqué l'expertise de M. Y... en prétendant que cet expert n'avait pas vérifié si la surveillance et les traitements post-opératoires avaient été adaptés; qu'il a, en revanche, énoncé que le rapport de M. Z..., dont il avait obtenu la désignation, était beaucoup plus sérieux et circonstancié après des investigations plus complètes; qu'il ne saurait, dès lors, reprocher à la cour d'appel se s'être fondée sur ce second rapport ; que la cour d'appel, qui a retenu que les précautions opératoires en matière d'hygiène avaient été respectées, a relevé que la surveillance biologique de M. X... avait été simple mais correcte et que, devant une plaie opératoire "propre" il n'y avait pas lieu à une recherche bactériologique ; qu'elle a encore retenu que les antibiotiques prescrits, tant dans le cadre de l'antibioprophylaxie "de couverture" à visée antistaphylococcique, aussitôt après l'opération que lors de la deuxième hospitalisation, l'avaient été de façon classique pour la posologie et pour la durée; qu'elle a enfin relevé la conclusion de l'expert selon laquelle M. X... avait été victime d'une souche microbienne multi-résistante, rare en clinique privée, et que cette surinfection s'inscrivait dans le cadre d'un minimum irréductible; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que la clinique ne s'était pas abstenue de prendre en compte les symptômes de douleurs et de fièvre et n'avait commis aucun manquement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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