Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, Jean-Marie, demeurant à Dijon (Côte d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du Parc d'activités de Spay-Allonnes,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du Parc d'activités de Spay-Allonnes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir répondu aux conclusions se référant à la description des biens expropriés figurant au jugement de première instance et résultant des constatations du magistrat lors de sa visite des lieux, à des photographies produites par l'exproprié et aux justifications fournies quant au défaut d'équipement des terrains à la date de référence, la cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité au vu des éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du Parc d'activités Spay-Allones, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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