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Cour de cassation, 22 février 1994. 91-19.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.422

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Société nouvelle des cinémas de l'Atlantique (SNCA), société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle de Périgny, La Rochelle (Charente-Maritime), 2 ) M. Claude Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de Mme Jeanne A..., veuve de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNCA et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que M. Y... s'était comporté comme un véritable propriétaire, qu'il ne justifiait toujours pas être le gérant de la SNCA, qu'il avait seul retourné à M. X..., après l'avoir signé, le "protocole" remis séparément au gérant, M. B..., et à lui-même et qu'il avait réglé les questions d'indemnité d'occupation, d'indemnisation des préjudices et des réparations, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCA et M. Y..., ensemble, à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz