Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/04354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04354
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 587/24
Copie exécutoire à
- Me Virginie VOILLIOT
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04354 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKZ
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - 1ère chambre civile RJLJ civils
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Vu le jugement du 23 novembre 2023 de la 1ère chambre civile RJLJ du tribunal judiciaire de'Colmar, qui a rejeté la requête de M. [E] [N] aux fins d'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local et l'a condamné aux dépens,
'
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [N] effectuée le 4 décembre 2023,
'
Vu l'arrêt de la présente cour du 26 juin 2024 invitant M. [E] [N] à produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 23 avril 2024,
'
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 23 avril 2024 déclarant ouverte la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [N],
'
Vu les dernières conclusions de M. [E] [N] du 10 janvier 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il demande à la cour de':
Déclarer l'appel de Monsieur [N] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile, RJLJ CIVILS, du Tribunal Judiciaire de Colmar le 23 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Constater que Monsieur [E] [N] est en état d'insolvabilité notoire,'
En conséquence, Ordonner la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [E] [N] et Désigner les organes de la procédure,
Statuer ce que de droit quant aux frais.
'
Vu les conclusions du ministère public datées du 4 avril 2024 qui sollicite la confirmation de la décision rendue,
'
Vu l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,
'
La cour a invité les parties à présenter, via une note en délibéré, leurs observations sur le respect des dispositions de l'article R631-1 du code de commerce, auquel renvoie l'article et R640-1 du même code.
'
Vu la note en délibéré déposée par M. [N] le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Aux termes de l'article L670-1 du code de commerce, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
'
Conformément aux dispositions de l'article R631-1 du code de commerce, la demande d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit être accompagnée d'une déclaration d'insolvabilité notoire, ainsi que d'un inventaire sommaire des biens du débiteur. Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
'
L'article R640-1 du code de commerce précise que la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R631-1, R631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R631-4 et R631-5.
'
Le défaut de production, à l'appui de la demande en ouverture de la faillite civile, de l'inventaire sommaire des biens du débiteur, daté, signé et certifié conforme par ce dernier n'entraîne pas l'irrégularité ou la nullité de la procédure au regard des articles R631-1 et R640-1 du code de commerce, mais son absence ne permet pas de rapporter la preuve de l'insolvabilité notoire (Cass. 2ème civ., 24 juin 2010, n°09-67.469).
'
En l'espèce, aucune déclaration d'insolvabilité notoire n'est produite et l'inventaire sommaire des biens du débiteur n'est ni daté, ni signé, ni certifié sincère et véritable par ce dernier.
'
En conséquence, il ne peut qu'être considéré que l'état d'insolvabilité notoire de M. [E] [N] n'est pas démontré dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la bonne foi.
'
M. [E] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.'
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu par la 1ère chambre civile RJLJ CIVILS du tribunal judiciaire de Colmar le 23 novembre 2023,
Y ajoutant,
'
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière : le Président :
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