Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE VINESMITH,
- X... John,
- Y... Madeleine, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SOISSONS, en date du 14 novembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été prise sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à Strasbourg, sans préciser que les locaux à visiter étaient situés dans la circonscription de compétence territoriale du service de rattachement du requérant ;
"alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle- même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la qualité de l'auteur de la requête et, particulièrement, sa compétence territoriale au regard de la situation des lieux à visiter ; qu'en omettant de procéder à ce contrôle et d'en exprimer précisément le résultat, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie, en fondant la présomption de fraude sur des motifs de fait tirés de l'analyse d'une "pièce A3" produite par le requérant, mais comportant en réalité 31 pièces différentes numérotées de A3-1 à A3-31 ;
"alors que l'ordonnance ne décrit pas les 31 pièces dont s'agit ; qu'en omettant cette description, alors même que l'analyse de ces pièces fonde, substantiellement, l'autorisation d'exercer le droit de visite et de saisie, l'ordonnance ne met pas le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'elle est entachée, de ce chef, d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui en justifie la censure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'indication, selon laquelle la requête a été présentée par Jean-François Z..., inspecteur des Impôts, en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, démontre sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;
Que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et notamment à la pièce A3 qu'il a décrite comme constituant la copie en 31 feuillets numérotés A3-1 à A3-3 des documents transmis par les autorités luxembourgeoises, dans le cadre de l'assistance administrative spontanée prévue par la directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée, et relatifs à l'activité commerciale de la société Vinesmith, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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