Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt n° 195/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 mars 1997, qui a confirmé le jugement du tribunal de police d'ORLEANS du 19 mars 1996, déclarant irrecevable son opposition au jugement l'ayant condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 7 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les quatre moyens de cassation proposés par le demandeur :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de police déclarant irrecevable l'opposition du prévenu à un jugement rendu en sa présence ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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