Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/717
N° RG 22/15339 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5T
[R] [P]
C/
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NANAÏ
Me FAISSOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de toulon en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03270.
APPELANTE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 15 février 2022, le tribunal de grande instance de Lille condamnait solidairement monsieur [O] et madame [P] épouse [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], au titre de trois prêts accordés à la société Lemax, dont ils s'étaient portés cautions solidaires, les sommes de 64 758,81 €, 21 437,59 € et 8 126,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2000 et capitalisation des intérêts.
Un jugement du 4 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Toulon :
- condamnait madame [P] à payer à monsieur [O] la somme de 42 086,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 et intérêts capitalisés,
- rejetait la demande de délais de paiement,
- condamnait madame [P] au paiement d'une indemnité de 750 € pour frais irrépétibles et aux dépens,
- ordonnait l'exécution provisoire des condamnations.
Le 4 décembre 2019, le jugement précité était signifié à madame [P] et converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Un jugement du 20 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers de Toulon :
- rejetait le recours de monsieur [O],
- prononçait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [P],
- rappelait que conformément à l'article L 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice à l'exception de celles mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Le 16 juin 2021, monsieur [O] saisissait le greffe du juge de l'exécution de Toulon aux fins d'autorisation de saisir entre les mains de La Poste les rémunérations de madame [P] au titre de l'exécution du jugement précité du 4 novembre 2019.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 2022, un jugement du 2 novembre 2022 du juge de l'exécution de Toulon :
- autorisait monsieur [O] à saisir les rémunérations de madame [P] entre les mains de la société La Poste pour recouvrer la somme de 42 836,74 € en principal, 10 658,80€ en intérêts et 683,45 € en frais,
- condamnait madame [P] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [P] par voie postale selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 novembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, madame [P] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter monsieur [O] de sa demande de saisie de ses rémunérations,
- condamner monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle invoque le bénéfice de l'article L 711-1 du code de la consommation selon lequel l'impossibilité de faire face à un engagement de caution d'une société, caractérise une situation de surendettement.
Elle rappelle que dans son jugement du 20 novembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté le recours de monsieur [O] et que l'établissement bancaire ne figure pas dans la liste des créanciers concernés par le rétablissement personnel. Elle soutient que monsieur [O] a payé l'intégralité de la dette à l'égard du Crédit mutuel de [Localité 5] et qu'il ne bénéficie plus de la qualité de cofidéjusseur. Il ne peut prétendre avoir payé une dette de madame [P] en qualité de caution de cette dernière mais a payé la dette de la société dont ils étaient tous deux cautions. Elle rappelle qu'un courriel du 3 novembre 2021 de la Banque de France confirme l'effacement de sa dette à l'égard de monsieur [O].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant condamner madame [P] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Nathalie Faissolle.
Il rappelle avoir payé l'intégralité des dettes dont il était co-débiteur solidaire avec son ex-épouse, madame [P], au titre des jugements des 15 février 2002 et 4 novembre 2009, et que l'effacement des dettes, effet du rétablissement personnel, ne s'applique pas aux dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations,
Selon les dispositions de l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon les dispositions des articles L 741-2 et L 741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 741-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il s'en déduit que les dettes payées aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, ne sont pas éteintes par l'effet d'un jugement de rétablissement personnel.
En l'espèce, le jugement du 15 février 2002 condamne solidairement les époux [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], les sommes de 64 758,81 €, 21 437,59 €, 8 126,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2000 et intérêts capitalisés.
Au titre de l'exécution de ce jugement, les époux [O] sont codébiteurs solidaires des sommes précitées à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], créancier.
Le jugement du 4 novembre 2019, signifié le 4 décembre suivant, condamne avec exécution provisoire, madame [P] à payer à monsieur [O], la somme de 42 086,74 € avec intérêts légaux à compter du 27 mai 1986 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 750 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité mentionne la quittance subrogative délivré par la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe, au titre de l'exécution du jugement du 15 février 2002, et décide que monsieur [O] est fondé à exercer son action récursoire de nature subrogatoire à l'égard de madame [P] et à obtenir sa condamnation au paiement de la somme payée au delà de sa part pour un montant de 42 086,74 € outre intérêts.
Ainsi, la condamnation prononcée par jugement du 4 novembre 2019 a pour objet la somme payée par monsieur [O] à la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe au titre de la part de madame [P] dans l'exécution du jugement du 15 février 2002.
Il importe peu que monsieur [O] ne soit pas caution de madame [P] dès lors que l'article L 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, exclut de l'effacement les dettes de la débitrice, madame [P], payées par un coobligé.
En effet, monsieur [O] a payé la part de madame [P] en qualité de coobligé condamné solidairement par jugement du 15 février 2002. La créance survit dans le patrimoine du coobligé, qui a payé la part de sa codébitrice. Elle n'est pas éteinte, en l'état de l'exclusion légale de l'article L 741-2 précité, par l'effet extinctif du rétablissement personnel. Monsieur [O], coobligé tenu solidairement avec madame [P], peut donc exercer à l'égard de cette dernière son action récursoire fondée sur la solidarité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, exclu l'effacement de la dette de madame [P] à l'égard de monsieur [O], et autorisé la saisie des rémunérations de l'appelante.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [P], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à monsieur [O] contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [R] [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [R] [P] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de maître Nathalie Faissolle, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE