Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/419
N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIJ
FCC/AR
Décision déférée du 08 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/189 )
SECTION COMMERCE - COSTE A.
[P] [G]
C/
S.A.R.L. TRSO
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Thierry DALBIN
Me Arnaud GONZALEZ
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. TRSO SARL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2018 par la SARL TRSO en qualité de chauffeur poids lourd.
La convention collective nationale des services de transports routiers et activités auxiliaires est applicable.
M. [G] a été placé en arrêt maladie du 13 au 24 mai 2019.
Le 29 juillet 2019, il a été victime d'un accident de travail et il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM de Tarn et Garonne a fixé la date de consolidation des lésions au 29 septembre 2019 ; elle a pris en charge les indemnités journalières du 30 juillet au 29 septembre 2019 au titre de l'accident du travail et les indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 au titre de la maladie.
Par décision du 4 juin 2020, la MDPH du Tarn et Garonne a reconnu à M. [G] la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 juillet 2020, lors de la visite de reprise, M. [G] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de chauffeur et aux manutentions lourdes et/ou fréquentes de marchandises ; apte à un poste respectant ces contre-indications'.
Par LRAR du 17 juillet 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet 2020, puis, par LRAR du 10 août 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 10 août 2020. La SARL TRSO a versé à M. [G] une indemnité de licenciement de 858,53 €.
Le 11 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du défaut inhérent à la tentative de reclassement,
- condamné la SARL TRSO à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 3.097,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus des demandes,
- débouté la SARL TRSO de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL TRSO aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 3.097,10 € les dommages et intérêts alloués à M. [G] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL TRSO à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
ou subsidiairement 20.000 € à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ou plus subsidiairement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité « in concreto » aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement de la SARL TRSO à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail,
* 3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail,
ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail,
ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL TRSO notifiées le 23 août 2022 pour non-respect du délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En cause d'appel, M. [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de la SARL TRSO n'a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 décembre 2022 ; ainsi, la cour ne peut pas examiner les pièces qu'il a déposées dans son dossier de plaidoirie en cause d'appel, et, faute d'appel incident de la part de la SARL TRSO, la disposition du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de recherche de reclassement ne peut qu'être confirmée. La cour doit seulement statuer sur l'appel principal formé par M. [G] sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Se pose au préalable lieu la question de l'origine de inaptitude. M. [G] soutient que l'inaptitude est d'origine professionnelle car il a été placé en arrêt pour accident du travail du 29 juillet 2019.
Le conseil de prud'hommes a jugé que l'inaptitude était d'origine non professionnelle car la CPAM avait estimé que les indemnités journalières versées à compter du 30 septembre 2019 l'étaient pour maladie.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud'homal d'apprécier l'origine de l'inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou d'une consolidation des blessures dues à l'accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
Il importe donc peu que la CPAM ait considéré que les lésions provoquées par l'accident du travail du 29 juillet 2019 étaient consolidées au 29 septembre 2019 et que l'arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 était pour maladie et non pour accident du travail. Toutefois, M. [G] se borne à produire la déclaration d'accident du travail du 29 juillet 2019 constatant des 'lombalgies avec raideurs suite conduite de son poids lourd' donnant lieu à arrêt de travail, mais il ne précise pas quelles étaient les lésions justifiant son arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 et l'inaptitude constatée le 16 juillet 2020, et il ne verse aux débats aucun élément médical postérieur au 29 septembre 2019 (certificat médical sur la cause des lésions, dossier de la médecine du travail...). Le seul fait qu'il y ait une continuité des arrêts de travail depuis le 29 juillet 2019 ne suffit pas à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La cour juge donc que l'employeur devait appliquer les articles L 1226-2 à L 1226-5 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et non les articles L 1226-10 à L 1226-17 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par suite, M. [G] peut prétendre aux sommes suivantes :
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement :
Au moment du licenciement notifié le 10 août 2020, M. [G] avait une ancienneté remontant au 2 janvier 2018 soit 2 ans et 7 mois, le conseil de prud'hommes ne pouvant pas retrancher de l'ancienneté les périodes d'arrêt maladie pour la détermination des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Né le 2 juin 1987, il était âgé de 33 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en mai 2021.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [G] entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne, à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.
L'article 24 de la charte sociale européenne consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose :
'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Or, les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne :
'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.'
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
Enfin, les dispositions de l'article L 1235-3 qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
La cour estime que l'indemnisation fixée par le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, et il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
Par ailleurs, M. [G] réclame des dommages et intérêts au visa de l'article L 1226-12 relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle et disposant que, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Toutefois, le salarié ne vise pas l'article L 1226-2-1 applicable en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle ; de plus, il ne peut pas réclamer des dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'entier préjudice du salarié.
Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de 1.548,55 € qui est le salaire de base mais sans tenir compte des heures supplémentaires et heures de nuit. Il convient de tenir compte du salaire allégué par M. [G] de 1.753,24 €.
Il sera donc alloué à M. [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum de 3.097,10 €, et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis même si son état de santé ne lui permettait pas de l'exécuter, et c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande ce chef.
En application de l'article L 5213-9, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, dans la limite de 3 mois.
Pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la durée des arrêts maladie doit être déduite de l'ancienneté, de sorte que l'ancienneté à retenir est comprise entre 6 mois et 2 ans ce qui ouvre droit à un préavis normal d'un mois.
Il sera donc alloué à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis de 1.753,24 € x 2 = 3.506,48 € bruts, outre congés payés de 350,65 € bruts.
- Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu des articles L 1234-9 et R 1234-2 et du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la durée des arrêts maladie doit être déduite de l'ancienneté, mais la durée du préavis doit être prise en compte, de sorte qu'il convient de retenir une ancienneté d'un an 10 mois et 15 jours.
Le calcul de M. [G] est erroné en ce qu'il tient compte d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois et réclame 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté au lieu d'1/4.
L'indemnité de licenciement de 858,53 € qui lui a été versée lors du licenciement l'a donc rempli de ses droits et il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef.
Les condamnations à paiement de créances salariales (3.506,48 € et 350,65 €) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 16 septembre 2020 ; la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter des premières conclusions qui la demandaient soit le 5 mai 2022.
Les condamnations à paiement de créances indemnitaires (6.000 €) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter de la mise à disposition de l'arrêt.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc de confirmer le remboursement, ordonné par le conseil de prud'hommes, par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.200 € en première instance et 1.200 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL TRSO à payer à M. [P] [G] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement et de l'indemnité de licenciement,
- débouté la SARL TRSO de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL TRSO aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL TRSO à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
- 3.506,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 350,65 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter du 5 mai 2022,
- 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter de la mise à disposition de l'arrêt,
- 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par la SARL TRSO à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [P] [G] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL TRSO aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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