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Tribunal Administratif de Toulon, 28 juin 2024. 2401362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2401362

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. D A C, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code précité : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette 1. mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 2. Le préfet du Var a informé le tribunal de céans que M. A C avait été placé en rétention le 24 juin 2024 au centre de rétention administrative de Nîmes. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. D A C et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 28 juin 2024. La magistrate déléguée, signé K. B Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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