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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-84.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-84.104

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 25 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1970, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la faute commise par Arnaud X... revêtait le caractère d'une faute détachable de la fonction et l'a déclaré entièrement responsable de cette faute ; "aux motifs que la faute pour laquelle Arnaud X... a été condamné sur le plan pénal a consisté pour ce prévenu, gardien de la paix, lors d'un contrôle d'identité opéré par des collègues sur d'autres individus qu'Adil Y..., à donner un coup de matraque préalablement dissimulée le long de son bras, dans le visage de celui-ci qui s'était interposé en demandant aux fonctionnaires de s'adresser aux personnes interpellées de façon plus amène, et ce, en lui brisant plusieurs dents ; que cette manière d'agir, alors qu'aucune menace ne pesait sur l'ordre public, a constitué une violence présentant un caractère de brutalité sans rapport avec l'exercice de la fonction et en tant que telle une faute personnelle d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de la procédure et de l'audition des témoins à l'audience du tribunal, des rapports d'expertise et de procès-verbal, qu'en réalité, Arnaud X... avait dissimulé le soir des faits une matraque de type "Tonfa" à poignée le long de son bras ; que les vérifications effectuées ont permis d'établir que le port et l'utilisation d'un tel bâton de défense à poignée latérale n'était pas autorisé à l'époque des faits, soit le 30 décembre 1996, et n'a été étendu aux fonctionnaires des compagnies départementales d'intervention que par une note du directeur central de la sécurité publique en date du 22 mai 1998 ; qu'au surplus, le premier stage d'habilitation au port et à l'utilisation du "Tonfa" a été mis en place en Seine-et-Marne le 20 janvier 1997 exclusivement à l'intention des fonctionnaires des brigades anti-criminalité ; qu'Arnaud X... a effectué ce stage d'habilitation du 29 septembre au 2 octobre 1998 ; qu'en se dotant subrepticement d'une arme pour l'usage de laquelle il n'était pas habilité et en en faisant usage avec violence en portant un coup au visage de la victime avec une brutalité sans rapport avec l'exercice de sa fonction, Arnaud X... a commis une faute personnelle révélant un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique, détachable de la fonction ; qu'il y a lieu de déclarer Arnaud X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction commise par lui sur la personne d'Adil Y... à Melun le 30 décembre 1996 ; "alors que, d'une part, la faute détachable du service est celle d'une inexcusable gravité et qui a été accomplie avec une intention malveillante ; que, par ailleurs, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résulte des dépositions des policiers Xavier Z... (D 74), Franck A... (D 72) et Christophe B... (D 73) qui, avec Arnaud X..., constituaient la patrouille d'intervention agissant le 30 décembre 1996, jour des faits, qu'aucun des policiers n'était muni de matraque Tonfa ; que, pour déclarer la faute d'Arnaud X... détachable de ses fonctions, la cour d'appel a retenu qu'il s'était doté subrepticement d'une matraque Tonfa pour l'usage de laquelle il n'était pas habilité, se bornant, à cet égard, à affirmer "qu'en réalité, Arnaud X... avait dissimulé le soir des faits une matraque de type "Tonfa" à poignée le long de son bras" ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur les témoignages des policiers qui affirmaient unanimement ne pas posséder de matraque Tonfa et contestaient les affirmations de la victime, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "alors que, d'autre part, la faute personnelle, détachable du service est celle d'une inexcusable gravité et qui a été accomplie avec une intention malveillante ; que l'intention malveillante est constituée lorsque l'agent a agi avec partialité ou dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, pour qualifier la faute d'Arnaud X... de faute détachable, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu s'était doté d'une arme pour l'usage de laquelle il n'était pas habilité et en avait fait usage avec une brutalité sans rapport avec l'exercice de sa fonction ; qu'en statuant de la sorte sans constater qu'Arnaud X... avait frappé la victime dans une intention malveillante, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Arnaud X... a été reconnu définitivement coupable de violences commises sur Adil Y... par arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable la demande en réparation de la partie civile en énonçant que la faute du policier avait été commise dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens du service et que, quelle que soit sa gravité, elle n'était pas dépourvue de lien avec le service, de sorte que la responsabilité de l'Etat devait se substituer à celle de son agent ; Attendu que, prononçant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, pour déclarer Arnaud X... tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables du délit, retient qu'en portant, sans justification, un coup brutal au visage d'Adil Y... avec une matraque dont l'utilisation n'était pas autorisée à l'époque des faits et qu'il avait préalablement dissimulée le long de son bras, il a commis une faute personnelle, détachable de sa fonction de policier, révélant un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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