Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.274 et 86-43.275 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-2, L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, des décrets en Conseil des ministres déterminent les modalités d'application des dispositions concernant la durée du travail pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, il peut être dérogé par convention ou par accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... et un autre salarié, engagés par la société Causse-Walon en qualité de conducteur poids lourd qualifiés, ont réclamé à leur employeur le paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers ; que, selon cet article, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, mais que dans le cas où il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et autorisation du ministre chargé des transports ; que, pour rejeter la demande des salariés, l'employeur leur a opposé un accord collectif signé le 14 juin 1983 entre la société et les organisations syndicales portant sur l'aménagement du temps de travail et prévoyant la possibilité de répartir inégalement, en fonction des nécessités professionnelles, la durée du travail sur trois semaines consécutives ;
Attendu que pour refuser d'appliquer l'accord collectif du 14 juin 1983, le conseil de prud'hommes a énoncé que les dispositions relatives à l'aménagement et à la répartition du travail sont d'ordre public et qu'on ne peut y déroger par des conventions particulières ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que, par dérogation aux dispositions du décret du 26 janvier 1983, l'accord collectif du 14 juin 1983 avait prévu l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives et qu'il en résultait que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles
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