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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.770

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° M 17-27.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... W..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse (section AB1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... G..., 2°/ à Mme T... G..., domiciliés [...] , 3°/ à la société SB conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société SB conseil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme G... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société SB conseil ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes en résolution du contrat, en restitution de la somme de 1 500 euros et en paiement de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il est avéré que M. W... a confié à M. et Mme G... franchisés indépendants de l'enseigne Unicentre la mission de rechercher une personne susceptible de lui convenir selon contrat d'adhésion conclu le 25 mai 2015 pour un montant de 1 500 euros ; que par acte sous seing privé des 2 et 18 juin 2015, les époux G... ont cédé leur fonds de commerce de conseil matrimonial comprenant quatre établissements à la SARL SB Conseil ; que cette cession comprenait notamment le fichier de la clientèle et l'achalandage y attachés et le droit à l'utilisation et à l'exploitation de l'enseigne et de la marque « Uni-Centre » détenue par la société Euromark International ; que sur le caractère intuitu personae du contrat conclu le 25 mai 2015, ( ) l'article 9 du contrat indique que le conseiller relationnel, en l'espèce Mme G..., est engagé intuitu personae, en tant que concessionnaire de la marque « uni-centre », des prestations fournies à l'adhérent et est responsable personnellement de leur exécution ; que si cet intuitu personae doit être compris en tant que concessionnaire de la marque « uni-centre », c'est pour dégager la responsabilité du titulaire donneur de licence de la marque la SARL Auromark quant à l'exécution du contrat ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il est clairement spécifié que le conseiller relationnel, en l'espèce Mme G..., est responsable personnellement de l'exécution des prestations de services fournies à l'adhérent ; que toutefois cela ne confère pas pour autant au contrat un caractère intuitu personae cette qualification faisant dépendre la conclusion du contrat à la qualité de cocontractant, cette qualité devant être absolument décisive pour amener le cocontractant à conclure le contrat dénommé d'adhésion ; qu'il est avéré que s'agissant d'un contrat ayant pour objet principal de rechercher une personne susceptible de convenir au demandeur également adhérente de la chaîne « Uni-Centre », la personnalité des défendeurs n'a pas été déterminante dans la conclusion du contrat ; qu'il s'agit surtout pour le demandeur de pouvoir bénéficier du réseau d'adhérents de la chaîne « Uni-Centre » notamment via le service Unistic et le fichier disponible ; que le contrat d'adhésion n'étant pas conclu intuitu personae l'accord du demandeur à sa cession ainsi que celle du fonds de commerce n'était pas nécessaire à la validité de la cession ; que s'agissant d'un contrat, élément incorporel faisant partie de la cession du fonds de commerce, la cession est opposable aux tiers par sa publicité au Bodacc ; que le demandeur a continué ses relations contractuelles avec l'agence Unicentre de Toulouse du 2 juin 2015 au 30 décembre 2015 il avait donc accepté la poursuite du contrat à exécution successive avec la société cessionnaire la SARL SB Conseils ; qu'en toute hypothèse, le demandeur n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute des époux G... dans l'exécution du contrat litigieux ; qu'en effet le contrat précise bien que le conseiller relationnel n'est tenu que d'une obligations de moyens et non de résultat ; qu'ainsi une liste de vingt personnes adhérentes a été proposée au demandeur entre le 8.11.2015 et le 2.06.2015 ; que ce dernier n'apporte pas la preuve que les âges des personnes ne correspondaient pas à ses critères ; 1°/ ALORS QUE la substitution de cocontractant requiert le consentement du cédé ; qu'en énonçant, pour débouter M. W... de ses demandes contre le cédant, que le contrat d'adhésion, n'ayant pas été conclu intuitu personae, l'accord du cédé à sa cession n'était pas nécessaire à la validité de celle-ci et qu'elle était opposable aux tiers par sa publicité au Bodacc, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté de leur auteur ; qu'en déduisant du seul fait que M. W... avait « continué ses relations contractuelles avec l'agence Unicentre de Toulouse du 2 juin 2015 au 30 décembre 2015 » qu'il avait accepté la poursuite du contrat avec la société cessionnaire, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si M. W... avait eu connaissance de la cession et sans préciser quels actes d'exécution il aurait accomplis, desquels aurait pu être déduite sa volonté non équivoque d'accepter le cessionnaire comme nouveau cocontractant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE la cession d'un contrat ne libère le cédant et ne lui substitue le cessionnaire dans ses rapports avec le cédé que si elle est opposable à ce dernier ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse, M. W... ne rapportait pas la preuve d'une faute des époux G... dans l'exécution du contrat litigieux, dès lors que la société cessionnaire lui avait proposé une liste de vingt personnes dont il n'établissait pas qu'elles ne correspondaient pas à ses critères, le tribunal a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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