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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.143

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° D 18-21.143 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande sa demande et la condamne à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent et débouté Mme M... de sa demande visant à obtenir l'autorité parentale exclusive sur l'enfant ; Aux motifs que la question de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme M... n'avait pas été soumise au premier juge ; que l'enfant, âgée de douze ans, avait déclaré lors de son audition le 7 mars 2018 qu'elle souhaitait que la résidence alternée soit maintenue et qu'elle avait trouvé un équilibre dans ce cadre ; qu'elle s'entendait bien avec les deux parents et avait confirmé ainsi ses déclarations du 21 septembre 2016 par lesquelles elle évoquait un bien-être à demeurer plus souvent chez son père ; que les relations extrêmement conflictuelles existant entre les parents ressortaient des constatations faites par le premier juge ainsi que des argumentations de chacune des parties ; que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était en conséquence difficile et se trouvait dégradé du fait de cet antagonisme et de cette agressivité ; que les documents produits démontraient l'implication de chacun des parents et leurs volontés respectives de faire triompher leurs propres vues quant au bien-être et au développement de leur enfant commun ; qu'il n'était cependant pas justifié de l'existence d'un motif grave permettant d'attribuer à Mme M... l'exercice exclusif de cette autorité parentale ; que M. S... pouvait légitimement faire valoir ses positions ; que la seule limite à d'éventuelles dérives était l'incapacité de prendre une décision importante dans l'intérêt de l'enfant ; que des liens certains existaient entre M. S... et sa fille ; qu'il était de l'intérêt de cette dernière que son père participe aux décisions importantes la concernant ; que la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère serait écartée ; que Mme M... précisait connaître des problèmes éducatifs avec sa fille liés à l'attitude du père ; que l'enfant s'était positionnée à plusieurs reprises dans une approche plus apaisée avec son père ; que cet élément objectif était insuffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale dû au comportement de M. S... ; qu'au surplus Mme M... proposait des droits très élargis pour le père, ce qui ne serait pas de nature à remettre en cause les relations de proximité existant actuellement entre le père et la fille ; qu'il n'était donc aucunement justifié que l'intérêt de l'enfant commande de mettre fin à la résidence alternée lui permettant d'avoir des relations équilibrées avec chacun de ses parents et protégées de l'influence de l'autre ; qu'en toute hypothèse, cette situation lui convenait actuellement et qu'indépendamment de la dégradation de ses relations avec sa mère, invoquée par cette dernière, son développement et son bien-être n'étaient pas remis en cause ; que Mme M... serait déboutée de sa prétention au titre de la modification de la résidence habituelle de sa fille ; Alors 1°) que pour statuer sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant mineur, le juge doit toujours prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant mineur ; qu'en s'étant bornée à énoncer que l'« élément objectif » tenant au positionnement de l'enfant dans une approche plus apaisée avec son père n'était pas suffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale dû au comportement de M. S... sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert le docteur P... n'avait pas conclu que l'absence de maturité de la jeune Aona l'empêchait d'échapper à l'emprise paternelle, ce qui la mettait en danger psychologique en raison de la personnalité mégalomaniaque, manipulatrice et paranoïaque de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil ; Alors 2°) que le juge doit se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'à défaut de s'être prononcée sur les témoignages de M. E... et de M. N... venant conforter les dires de l'expert psychiatre, le docteur P..., quant au comportement de M. S... néfaste pour l'enfant mineur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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