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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.470

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA), dont le siège est à Paris (19e), ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit : 1 / du syndicat SFRT/CGT, dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. Gilles Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 3 / de la société Télévision française (TF1), dont le siège social est à Paris (7e), ...Université, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 4 / du syndicat SNFORT, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / du syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 6 / du syndicat SURT-CFDT de TF, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 7 / du syndicat CGC Journal, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 8 / du syndicat des réalisateurs SRT/CGC, dont le siège est chez France 2 à Paris (8e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 9 / du syndicat des réalisateurs SNFORA, dont le siège social est chez M. Philippe X... à Paris (15e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 10 / du syndicat CFE/CGC, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 11 / du syndicat CGT de TF1, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 12 / du syndicat SGJFO, dont le siège est chez TF1 à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 13 / du syndicat SYNAPAC Réalisateurs CFDT, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du Président Kennedy, Maison de la radio, pièce 8412, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 14 / du SNA-CFTC, devenu USNA-CFTC, dont le siège est à Paris (7e), ... et actuellement à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du SRCTA, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le jugement attaqué a été notifié aux parties le 29 juillet 1993 et que pourvoi formé le 12 novembre 1993 l'a été après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier que le jugement n'a pas été notifié au syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 1er juillet 1993), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation par le syndicat (SRCTA) de la désignation, le 9 décembre 1992, de M. Z..., en qualité de représentant syndical SFRT-CGT au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, que le délai de la désignation d'un représentant syndical ne court à l'égard des organisations syndicales que du jour où le nom de ce représentant syndical a été porté à leur connaissance ; que le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date le SRCTA avait eu connaissance de cette désignation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le comité d'entreprise s'était réuni le 29 avril 1993 et, qu'ainsi, le syndicat SRCTA avait été mis en mesure de contester, à cette date, la désignation litigieuse, la décision, qui a déclaré tardive la demande introduite le 24 mai 1993, se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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