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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/04853

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04853

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/04853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6Q N° de Minute : 25/1025 DEMANDEURS A L’INSTANCE ET DEFENDEURS A L’INCIDENT Madame [C] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864 Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864 C/ DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT La société MGP prise en la personne de son dirigeant, la société SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 707 INTERVENANT FORCE - DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT La SMABTP [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6Q Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Juillet 2025 DÉBATS : Audience publique du 06 février 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé. **** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, Mme [C] [V] et M. [I] [J] ont assigné la société MGP devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur ; - condamner la société MGP à restituer à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 10 450 euros, au titre des loyers indûment perçus depuis mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis mars 2022 ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral subi ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] la somme de 36 267 euros au titre du préjudice subi par la perte de son chiffre d'affaires sur la période mars 2022 à février 2023 ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral subi ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] la somme de 36 267 euros au titre du préjudice subi par la perte de son chiffre d'affaires sur la période mars 2022 à février 2023 ; - condamner la société MGP à verser à Mme [C] [V] la somme de 34 155 euros au titre du préjudice subi par la perte de son chiffre d'affaires sur la période mars 2022 à février 2023 ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 50 000 euros au titre des frais de réinstallation de leur cabinet ; - condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MGP aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, la société MGP a assigné en intervention forcée la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de : - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 5ème Chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG 23/04853 ; - donner acte à la société MGP qu'elle conteste tant la recevabilité que le bien fondé des demandes des consorts [V]-[J] ; - recevoir la société MGP en son appel en garantie, et l'en déclarer bien fondée ; - condamner la SMABTP à garantir la société MGP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au profit des consorts [V]-[J] ; - condamner la SMABTP à payer à la société MGP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SMABTP aux dépens de l'instance principale et de l'appel en garantie, que Maître Jean PATRIMONIO pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP n’a pas constitué avocat. Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 04 février 2025, la société MGP demande au Juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [J] et de Madame [C] [V] à l'encontre de la société MGP ; - débouter Monsieur [I] [J] et de Madame [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MGP ; - condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [C] [V], à payer à la société MGP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [C] [V] en tous les dépens, que Maître Jean PATRIMONIO pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 05 février 2025, M. [I] [J] et Mme [C] [V] demandent au Juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société MGP par voie d'incident , le Tribunal étant déjà saisi de cette question au fond ; - débouter la société MGP de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire : renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société MGP, devant le Tribunal judiciaire de céans, - en tout état de cause : * déclarer les demandes présentées par M. [I] [J] et Mme [C] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, recevables et bien fondées ; * condamner la société MGP à verser à M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société MGP aux entiers dépens ; * renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions des demandeurs. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 06 février 2025. A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de l’ordonnance En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la SMABTP ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 02 février 2024 signifié à personne et n’ayant pas constitué avocat. Sur la recevabilité de la demande de M. [I] [J] et Mme [C] [V] En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI VIALLE-SIMEON, aux droits de laquelle vient la société MGP et « Cabinet d’avocat représenté par M. [J] [I] » stipule une renonciation du preneur à tous recours en responsabilité contre le bailleur et une subrogation dans les droits du bailleur vis-à-vis du gérant et des tiers dans certains cas. La demande de M. [I] [J] et Mme [C] [V] se fonde sur l’obligation de délivrance du bailleur prévue par les articles 1719 et 1720 du code civil. En conséquence, elle est recevable et il y a lieu de débouter la société MGP de sa fin de non-recevoir. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MGP aux dépens de l’instance d’incident. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner la société MGP à payer M. [I] [J] et Mme [C] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile, Déboute la société MGP de sa fin de non-recevoir ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ; Condamne la société MGP aux dépens de l’instance d’incident ; Condamne la société MGP à payer [I] [J] et [C] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 19 septembre 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond de la société MGP au plus tard le 17 septembre 2025 inclus. Fait au Palais de Justice, le 10 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Z. AIT G. HIRIART

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