Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-45.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.703
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ... (4e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1°) du CENTRE DE CURE MEDICALE BELLECOMBE, société anonyme dont le siège social est ...,
2°) de l'ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE, dont le siège est à Lyon (3e), 94 Cours Lafayette,
défendeurs à la cassation ; Le Centre de cure médicale Bellecombe, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Centre de cure médicale Bellecombe, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région lyonnaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 29 octobre 1986) que M. A..., au service de la société "Centre de cure médicale Bellecombe" depuis le 9 mars 1981, en qualité d'aide comptable puis de comptable, a été licencié sans préavis, par lettre du 8 mars 1984 pour "acte d'indiscipline" et "injures et violences physiques" à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause du licenciement ne peut être appréciée indépendamment de son contexte ; qu'il appartient donc aux juges de s'assurer des conditions dans lesquelles interviennent les faits allégués ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. A... victime de coups de la part de son supérieur hiérarchique en présence de son employeur qui n'est pas intervenu, n'a pas été contraint d'y répondre à seule fin de se protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part, le licenciement d'un salarié fondé sur des griefs insuffisamment établis est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que sa vraie cause réside dans une demande légitime du salarié à se voir reclasser conformément à la convention collective ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les procès-verbaux de police ne permettaient pas de déterminer qui avait été à l'origine des coups n'a cependant pas recherché si le licenciement litigieux ne résultait pas d'un tel détournement de pouvoir, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait porté des coups à son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le licenciement résultait d'un détournement de pouvoir ; que le moyen, en sa seconde branche, est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant expressément que le salarié avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires (dont une mise à pied reconnue fondée par l'arrêt déféré), qu'il était intervenu dans une situation par lui décrite comme "tendue", qu'il avait fait preuve d'une ironie déplacée à l'égard de son supérieur hiérarchique et qu'il lui avait ensuite porté des coups, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, et a, de ce fait, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en relevant que le salarié licencié avait porté des coups à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave, quelque soit l'origine de l'incident, au prétexte d'un comportement inquisiteur et agressif de ce dernier, sans violer à ce titre l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en relevant, d'une part, que les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer qui a pris l'initiative des coups et, d'autre part, qu'après avoir fait preuve d'une ironie déplacée à l'égard de son supérieur , M. A... "a ensuite porté des coups" à ce dernier, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé, sans se contredire, que l'auteur des premières violences n'était pas déterminé et constaté le comportement agressif de l'employeur, ont pu en déduire qu'une faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié et ont ainsi justifié leur décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, le Centre de cure médicale Bellecombe sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. A... que le pourvoi incident du Centre de cure médicale Bellecombe ; REJETTE également la demande présentée par le Centre de cure médicale Bellecombe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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