Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXQ4
[B]
[S]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00051
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Mme [S] est salariée du centre communal d'action sociale de [Localité 9] (CCAS) depuis le 16 septembre 2016 en qualité de personnel soignant, agent social.
Le 24 janvier 2019 le CCAS, en sa qualité d'employeur de Mme [S], a souscrit une déclaration d'accident de trajet du17 janvier 2019, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une 'entorse cervicale'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 6 février 2019.
Après examen, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [S] au 1er mars 2020.
Mme [S] a contesté cette décision le 16 mars 2020 et a demandé une expertise médicale, qui a été confiée au Dr [I]. Par rapport du 9 septembre 2020, ce dernier a également fixé la date de consolidation au 1er mars 2020.
Le 16 novembre 2020, Mme [S] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme (la CRA).
Par décision du 7 décembre 2020, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 février 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet, et lui a demandé d'ordonner une nouvelle expertise médicale avant dire droit.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [S] le 07 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2022, Mme [S] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 11 septembre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2023, Mme [S] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau:
- réformer la décision du 7 décembre 2020 rejetant son recours,
- par suite, réformer la décision initiale de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 février 2020 fixant sa date de consolidation au 1er mars 2020,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, et désigner son médecin traitant le Dr [D], [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins de recevoir les examens médicaux,
- mettre les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- mettre à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de ses frais engagés pour faire valoir ses droits.
Par ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, visé par les parties, dispose en particulier que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, visé par les parties, dispose en particulier que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions réglementaires, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose en particulier que la nouvelle expertise prévue à l'article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties, et que le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
L'article R.142-16 dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article R.142-16-1 dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
En l'espèce, le premier juge, par le jugement critiqué, a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale avant dire droit présentée par Mme [S] au motif qu'elle ne produisait aucun élément concret permettant de remettre en cause les conclusions du Dr [I] fixant la date de consolidation au premier mars 2020, motivées par la considération que les lésions de l'épaule droite présentées par Mme [S] au-delà de cette date étaient imputables à un état antérieur et non à l'accident de trajet du 17 janvier 2019.
A l'appui de son appel et de sa demande d'expertise, Mme [S] conteste les conclusions du Dr [I] en ce qu'il a écarté tout lien entre les lésions de l'épaule et l'accident. Elle expose que, dans le cadre de la contestation de son taux d'incapacité permanente il a été retenu que les séquelles en lien avec l'accident étaient constituées par des cervicalgies et par une subluxation de l'épaule droite, et que son état antérieur constitué par une dysplasie de l'épaule droite ne pouvait venir limiter son taux d'incapacité permanente dans la mesure où cet état antérieur était asymptomatique jusqu'à l'accident du travail. Elle invoque à l'appui de sa position le protocole d'expertise et l'avis de la CMRA du 03 novembre 2020 retenant un taux d'incapacité permanente de 8%,tenant compte de sa blessure à l'épaule et fixé sans tenir compte de l'état antérieur.
Mme [S] soutient donc en substance que, du fait que son taux d'incapacité permanente a été établi en tenant compte de l'état antérieur, la date de consolidation doit être fixée également en tenant compte de cet état, et qu'elle ne peut donc l'être au premier mars 2020, puisque les séquelles de l'état antérieur n'étaient alors pas consolidées. Elle expose à ce titre qu'elle a subi une opération de l'épaule le 28 septembre 2020 et que le praticien lui a délivré un certificat de rechute.
La CPAM, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement et de rejet de la demande d'une nouvelle expertise, expose que, contrairement à ce que soutient Mme [S], les critères retenus pour évaluer le taux d'incapacité sont distincts des critères retenus pour évaluer la consolidation. La CPAM soutient que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément concret permettant de remettre en cause les conclusions du Dr [I], qu'elle considère être claires et précises, et constate que Mme [S] ne conteste pas l'existence de son état antérieur.
SUR CE
Il est constant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise technique. La régularité formelle de l'avis du Dr [I] n'étant pas contestée, il y a donc lieu de vérifier si ce rapport, critiqué par Mme [S], apparaît, au regard des éléments produits par cette dernière, posséder les qualités de clarté et de précision suffisantes.
Il ressort du rapport en question que le Dr [I] a rappelé au titre de l'historique des faits, en particulier, que Mme [S], circulant au volant de sa voiture le 17 janvier 2019, a été blessée au cours d'un choc arrière, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour entorse cervicale jusqu'au 18 janvier 2019, puis du 21 au 28 janvier 2019, qu'elle a indiqué le 04 avril 2019 au Dr [C], orthopédiste, avoir ressenti trois jours après les faits une sensation d'instabilité de son épaule droite, et qu'elle a subi une intervention chirurgicale de capsuloplastie de cette épaule le 12 août 2019, une seconde intervention étant prévue le 28 septembre 2020, après l'examen du Dr [I].
Le Dr [I] a ensuite exposé les doléances de Mme [S], faisant état de douleurs diffuses de l'épaule droite avec sensation permanente d'instabilité, et d'une limitation des mouvements d'élévation du bras droit, et les constatations qu'il a effectuées lors de son examen.
Lors de sa discussion, le Dr [I] a rappelé en particulier que le diagnostic initial était celui d'une entorse cervicale, que dans les jours suivant l'accident, le 17 janvier 2019, Mme [S] a indiqué avoir présenté un épisode de subluxation de l'épaule droite, qu'elle a passé une échographie le 25 janvier 2019 qui n'a objectivé aucune lésion d'allure traumatique à ce niveau, qu'elle a ensuite subi des examens à ce niveau dont un arthroscanner le 15 mai 2019, puis une opération le 12 août 2019, et qu'était prévue une seconde opération le 28 septembre 2020.
Le Dr [I] a conclu de l'ensemble des éléments rassemblés qu'aucun document contemporain de l'accident du 17 janvier 2019 ne faisait état d'un traumatisme initial de l'épaule droite, que le premier épisode de subluxation a été constaté quelques jours après l'accident, et que l'arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 15 mai 2019 mettait en évidence un état dysplasique de la glène, constitutif d'un état antérieur sans rapport avec l'accident. Le Dr [I] ne retient donc comme imputable à l'accident qu'un traumatisme du rachis cervical, considérant que les lésions de l'épaule droite évoluent pour leur propre compte. Il conclut que la consolidation de l'accident de travail du 17 janvier 2019 peut être fixée au premier mars 2020, et aurait pu l'être plus tôt.
A l'appui de sa contestation des conclusions de l'expertise du Dr [I], Mme [S] produit le rapport médical établi le 19 février 2020 par le Dr [J], praticien conseil de la caisse, aux fins d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IP) en accident du travail, qui conclut à un accident de trajet avec cervicalgies et sub-luxation de l'épaule droite (dominante) et fixe le taux d'IP à 5%.
Mme [S] produit le rapport établi par la CMRA suite au recours qu'elle a engagé contre la décision du Dr [J]. Ce rapport évoque en particulier le fait que la subluxation de l'épaule gauche a été acceptée en lésion nouvelle, et retient au titre des éléments objectifs de perte de capacité la limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante, justifiant au regard de la nature asymptomatique de l'état antérieur jusqu'à l'accident, un taux d'IP de 8% dont 0% sur le plan professionnel.
S'il est exact, comme le soutient la CPAM, que les conclusions du Dr [I] sont claires, précises et détaillées, force est de constater qu'elles sont radicalement incompatibles avec les conclusions du Dr [J] et de la CMRA, en ce que le premier exclut expressément tout lien entre l'accident et les lésions de l'épaule, alors que les secondes retiennent expressément l'existence d'un tel lien. Or, si cette dernière hypothèse était avérée, il semble possible de considérer que la consolidation ne pourrait être considérée comme acquise au premier mars 2020.
La cour, considérant que la seule cohérence interne des conclusions du Dr [I] n'est pas de nature à écarter les éléments probants avancés par Mme [S], en déduit qu'il y a lieu d'ordonner une expertise technique afin de trancher la contradiction, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens et il sera fait droit à la demande d'expertise médicale technique de seconde intention avant dire droit.
En application des articles L.141-1, L.141-2, R.142-17-1, II et R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, il appartient à la cour de désigner le nouvel expert et de définir sa mission.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/51 prononcé le 02 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Sursoit à statuer sur les demandes présentées au fond par Mme [S],
- Ordonne avant dire droit une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale,
- Désigne pour y procéder le Dr [G] [H], [Adresse 8] [Localité 6], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel de Riom, avec la mission suivante:
* Dire si l'assurée Mme [B] [S], victime d'un accident du travail le 17 janvier 2019, pouvait être considérée comme consolidée le premier mars 2020,
* Dans la négative, préciser la date de consolidation,
- Désigne pour recevoir les pièces médicales le Dr [D], [Adresse 3] à [Localité 7], médecin traitant de Mme [S],
- Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 08 avril 2024 à 14h00,
- Sursoit à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET