Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 611
N° RG 21/01841
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNJ
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES DEUX-SÈVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Mme [E] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juillet 2017, Monsieur [T] [Z] [R], salarié de la société [5], a déclaré auprès de la CPAM des Deux-Sèvres une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du même jour constatant une "méniscopathie interne, surtout de la corne antérieure à l'IRM genou droit - tableau 79".
Le 19 février 2018, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié aux parties la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 18 avril 2018, devant la commission de recours amiable laquelle a rendu une décision implicite de rejet,
- le 8 juin 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement en date du 3 mai 2021 :
° déclaré recevable le recours formé par la société [5],
° débouté la société [5] de ses demandes,
° déclaré opposable à la société [5] la décision du 19 février 2018 relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 juin 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Niort,
- à titre principal,
- dire et juger que la décision par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 juillet 2017 par Monsieur [R] lui est inopposable, les dispositions de l'article R.441-14 III du CSS n'ayant pas été respectées,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la décision par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 juillet 2017 par Monsieur [R] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie à son égard,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire est recevable et justifiée,
- dire et juger que l'expert devra convoquer contradictoirement les parties, se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mr [R] par la caisse qui ne pourra lui opposer le secret médical, déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'affection professionnelle du 3 juillet 2017.
Par conclusions du 29 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Niort dans toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise formulée par la Société [5],
- confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle,
- confirmer l'opposabilité de cette décision et des arrêts de travail avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
SUR QUOI,
I - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2ème Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 7 novembre 2019, pourvoi n°18-22.061 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490 ; 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur (2ème Civ, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145 ; 2ème Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736).
Dès lors les pièces du dossier constitué par la caisse doivent permettre à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, notamment quant à la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
Pour la détermination de la date de la première constatation médicale, il doit être tenu compte de l'ensemble des pièces produites par les parties, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.024 ; 4 avril 2019, pourvoi n°18-14.509).
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En l'espèce, la société [5] soutient en substance :
- que la caisse ne lui a pas transmis les pièces susceptibles de lui faire grief et notamment le certificat médical initial de constatation de la maladie professionnelle déclarée,
- que celui-ci est daté du 3 juillet 2017 alors que le médecin conseil a retenu une autre date de première constatation médicale qui correspond à un certificat d'arrêt de travail du 14 mars 2017 qui ne lui a pas été transmis.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que la notion de première constatation médicale de la maladie professionnelle doit bien être distinguée de celle de la date du certificat médical initial,
- qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction de la demande de maladie professionnelle du salarié que le colloque médico-administratif mentionne une date de première constatation médicale au 14 mars 2017 en raison d'un arrêt de travail prescrit dès ce jour là,
- que cet élément est confirmé par l'attestation de paiement des indemnités journalières qui mentionne un arrêt de travail maladie débutant le 14 mars 2017 préalable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 03 juillet 2017,
- que de plus, la fiche colloque médico-administrative, pièce consultable par l'employeur, lui a été communiquée le 30 janvier 2018 à la suite de la demande qu'il en avait faite le 25 janvier 2018.
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Cela étant, il convient de rappeler :
- que la fiche de colloque médico-administratif mentionne comme date de première constatation médicale le 14 mars 2017 constituée par un arrêt de travail établi par le docteur [M] du 14 mars 2017,
- que le décompte d'indemnités journalières établit qu'un arrêt de travail a été prescrit à la salariée à cette date,
- que la fiche de colloque médico-administratif a été transmise à l'employeur par la CPAM.
Il en résulte - au vu des principes sus-rappelés - que l'arrêt de travail du 14 mars 2017 qui constituait la date de la première constatation médicale n'avait pas à être communiquée à l'employeur auquel avait été transmis - à sa demande - la fiche médico-administrative sur laquelle figurait la date de la première constatation médicale et les conditions dans lesquelles elle avait été retenue.
Il s'en déduit que l'employeur a été suffisamment informé et que le principe du contradictoire a été respecté.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II - SUR LE FOND :
A - Sur la maladie professionnelle :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : "est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites".
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 79 relatif aux "Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif" consiste en une " lésion chronique du ménisque droit".
Le tableau 79 prévoit :
- la désignation de la maladie suivante : 'Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale'
(*) L'arthroscanner le cas échéant.
- un délai de prise en charge de 2 ans,
- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivante : 'Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.'
Les parties sont en désaccord sur :
- la désignation de la maladie,
- l'exposition au risque.
1 - Sur la désignation de la maladie :
La société [5] soutient en substance :
- que rien ne permet d'établir que l'affection déclarée par le salarié entre dans les prévisions du tableau 79 intitulé "lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif",
- qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve que la victime remplit toutes les conditions du tableau,
- que le certificat médical initial du 3 juillet 2017 évoque une "méniscopathie interne, surtout de la corne antérieure à l'IRM " alors que cette maladie n'est pas désignée comme telle dans le tableau 79 et que la Cour de cassation impose le strict respect de la désignation de la maladie dans le certificat médical initial.
En réponse, la CPAM réplique pour l'essentiel :
- que la maladie du salarié, constatée médicalement la première fois le 14 mars 2017 correspond au tableau 79 intitulé "lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif,
- qu'en effet, le certificat médical initial établi le 03 juillet 2017, mentionne « Méniscopathie interne surtout de corne antérieur à l'IRM ' genou droit ' Tableau 79 », confirmée en cela par le médecin conseil.
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Cela étant, il convient de rappeler :
- que le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 03 juillet 2017, mentionne " Méniscopathie interne surtout de corne antérieur à l'IRM - genou droit - Tableau 79 ",
- que le médecin conseil après avoir étudié les éléments médicaux en sa possession, à savoir le certificat médical initial et l'IRM du genou droit réalisée le 9 février 2017 - a orienté le dossier vers une prise en charge de l'affection sur le fondement du tableau 79 des maladies professionnelles.
Il s'en déduit donc que contrairement à ce que soutient l'employeur, le genou droit du salarié présente la maladie désignée dans le tableau 79.
2 - Sur l'exposition au risque :
La société [5] soutient en substance :
- que le poste de décapeur consiste en l'utilisation d'une lance à grenailles ou à sable à la main,
- qu'il ne peut pas travailler les pièces sans équipement de manutention, qu'il n'effectue donc aucun port de charges lourdes en position agenouillée ou accroupie,
- qu'ainsi le salarié n'a pas été exposé aux risques.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que le salarié travaillait comme grenailleur au sein de la Société [5] depuis septembre 2008,
- qu'il réalisait du sablage de pièces métalliques et utilisait une lance qui projette du sable et des limailles à haute pression dans le but de nettoyer (enlever la rouille) des pièces métalliques,
- qu'il a expliqué qu'il travaillait dans différentes positions, environ 3 jours par semaine durant 7 heures à genou,
- que le représentant de la Société [5] également interrogé a confirmé la nature des travaux et a précisé qu'un organisme extérieur avait démontré que le poste de travail du salarié représentait un travail de pénibilité.
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Cela étant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge - en s'appuyant sur les déclarations détaillées du salarié et de l'employeur dans le cadre de l'enquête et sur le rapport de synthèse qui en est résulté - a conclu que le salarié exécutait habituellement des travaux de sablage en position agenouillée et remplissait de ce fait les conditions du tableau 79.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef sauf à rajouter que le rapport du docteur [O] -- qui indique que " le salarié n'est pas amené à réaliser habituellement des efforts ou des ports de charge en position agenouillée. Selon une étude ergonomique réalisée, le temps passé dans ces positions représente au plus 7,5 % du temps du travail. .." -- ne permet pas de remettre en cause les déclarations faites par l'employeur lui-même dans le cadre de l'enquête dont il découle que le salarié réalisait régulièrement et habituellement les travaux visés au tableau qui ne pose aucune exigence de durée minimale d'exposition.
B - Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
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En l'espèce, la société [5] soutient :
- qu'il existe un sérieux doute sur le lien de causalité existant entre l'affection professionnelle et la lésion constatée,
- qu'en l'absence de certificat médical initial descriptif des lésions, elle ne peut connaître l'étendue des lésions et elle n'a pas pu avoir accès au dossier de son salarié,
- qu'il lui est donc impossible de connaître l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- qu'un arrêt de plus de 300 jours paraît excessif au vue d'une simple lésion au ménisque du genou droit,
- que c'est pour cette raison qu'elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
En réponse, la CPAM des Deux-Sèvres objecte pour l'essentiel :
- que le salarié a été en arrêt de travail pour sa maladie professionnelle du 03 juillet au 20 juillet 2018 puis en indemnité temporaire d'inaptitude du 21 juillet 2018 au 18 août 2018,
- que son état a fait l'objet d'une consolidation avec séquelles indemnisables au 20 juillet 2018,
- que les certificats médicaux comportent tous les renseignements médicaux détaillés permettant d'affirmer que les arrêts de travail sont bien en rapport avec la pathologie initiale pris en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles,
- que compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits, la présomption d'imputabilité a donc vocation à jouer sur l'ensemble de la période du 03 juillet 2017 au 20 juillet 2018, date de la consolidation avec séquelles indemnisables,
- qu'il revient à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant que les soins et arrêts avaient une cause totalement étrangère au travail ;
- qu'il échoue à rapporter un commencement de preuve permettant de justifier l'utilité de la mesure d'instruction demandée pour ce dossier.
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Cela étant, la CPAM verse au dossier :
- le certificat médical initial du 3 juillet 2017,
- l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 août 2018 et les arrêts de prolongation du 1er septembre 2017 au 20 juillet 2018 correspondant à l'affection visée dans le certificat médical initial,
Il en résulte que la continuité des soins et des arrêts sur l'ensemble de la période litigieuse est établie.
La présomption d'imputabilité étant acquise, il appartient désormais à l'employeur de la renverser.
Contrairement à ce que celui-ci soutient, un avis médical, rendu sans examen du salarié et de son dossier médical (notamment l'IRM), n'établit en rien l'existence du commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La cour considère en outre que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
De ce fait, en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci doit être rejetée.
En conséquence, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits au salarié relatifs à la maladie professionnelle qu'il a présentée doit être déclaré opposable à la société.
Le jugement attaqué est donc confirmé, l'employeur devant en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,