Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.418
Date de décision :
16 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marie-Hélène, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, n° 752, en date du 16 novembre 1988, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Z... Gilberte épouse X... du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 383 du Code pénal, des articles 408 alinéa 1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue au bénéfice du doute et débouté la demanderesse de son action civile ;
" aux motifs propres et adoptés " que le système en vigueur dans l'étude ne permet pas un contrôle strict, que rien dans le train de vie de la prévenue ne vient corroborer les accusations portées contre elle ", que la gestion de l'étude était " anarchique " et qu'aucune preuve formelle ne permettait de retenir la culpabilité de Mme X... ;
" alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartenait à la cour d'appel, qui constatait l'incertitude de la gestion des dossiers sur lesquels étaient fondées les poursuites, d'ordonner les mesures complémentaires dont elle reconnaissait implicitement qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; que faute de l'avoir fait, la Cour n'a pu légalement faire état de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur de l'inculpée, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu qu'après avoir exposé et analysé les éléments de fait contradictoirement débattus devant eux, les juges du fond énoncent qu'il n'est pas établi que Gilberte Z... ait détourné des actes ou documents au préjudice de l'huissier qui l'employait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'était saisie en l'espèce d'aucune demande de supplément d'information, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire,
M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique