Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[5]
C.C.C le 12/09/24 à:
-Me DENIZE
- SAS [6] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à:
-[4] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBAA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00319
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, absente à l'audience
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 29 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
La partie appelante s'est désistée de son appel aux termes d'une lettre du 22 mai 2024.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la société [6] s'est désisté de son appel;
Constate l'extinction de l'instance;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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