Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12779
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
INTIME
Monsieur [T] [B] né le 16 novembre 1992 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné le 19 novembre 2021 par remise de l'acte à étude d'huissier
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2023, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 19 mars 2021, constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [B], né le 16 novembre 1992 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2021 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que M. [T] [B] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Vu l'absence de constitution de M. [T] [B], bien que la déclaration d'appel et les conclusions du ministère public lui aient été signifiées par des actes d'huissier de justice des 19 novembre 2021, par remise à étude, et 31 décembre 2021, à un tiers présent au domicile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2012 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
En première instance, M. [T] [B], se disant né le 16 novembre 1992 à [Localité 7] (Sénégal), a revendiqué la nationalité française par filiation paternelle, au motif que son père M. [P] [B], né le 15 juin 1974 à [Localité 5] (Sénégal), a été jugé français par un arrêt de la cour d'appel le Paris du 7 octobre 2004.
Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. [T] [B] est français par filiation, après avoir notamment relevé qu'il dispose d'un état civil fiable et probant, dans la mesure où la transcription de cet acte auprès du service central de l'état civil de Nantes fait obstacle à la mise en cause de sa force probante.
Le ministère public a formé appel.
M. [T] [B] n'ayant pas constitué avocat, il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le jugement a relevé que M. [T] [B] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 9 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Aubervilliers.
N'ayant pas conclu, M. [T] [B] ne produit aucune pièce afin d'établir qu'il justifie d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».
Toutefois, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la circonstance que l'acte de naissance étranger de M. [T] [B] a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Le ministère public verse quant à lui aux débats les actes d'état civil suivants, antérieurement produits par M. [T] [B] :
- Un extrait, délivré le 1er août 2016, du registre des actes de naissance de [Localité 6] (Sénégal) qui indique notamment que M. [T] [B] est né le 16 novembre 1999 à [Localité 7]. Cet extrait précise que l'acte porte le numéro 1090 dans le registre de l'année 2008 ;
- Une copie littérale, délivrée le 1er août 2016 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (Sénégal), de l'acte de naissance n° 1090 dressé le 28 août 2008 qui indique notamment que M. [T] [B] est né le 16 novembre 1999 à [Localité 7]. Cet extrait précise que l'acte porte le numéro 1090 dans le registre de l'année 2008 ;
- Un extrait, délivré le 7 mai 2019, du registre des actes de naissance du centre secondaire de Bokiladji de la commune de [Localité 6] (Sénégal) qui indique notamment que M. [T] [B] est né le 16 novembre 1992 à [Localité 7]. Cet extrait précise que l'acte porte le numéro 7 dans le registre de l'année 2006 ;
- Une copie littérale, délivrée le 19 juin 2019 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (Sénégal), de l'acte de naissance n° 07 dressé le 4 janvier 2006 qui indique notamment que M. [T] [B] est né le 16 novembre 1992 à [Localité 7]. Cet extrait précise que l'acte porte le numéro 07 dans le registre de l'année 2006.
Ainsi, M. [T] [B] s'est prévalu de pièces d'état civil dans lesquelles la date de naissance varie (16 novembre 1999 ou 16 novembre 1992), ainsi que le numéro de l'acte de naissance (1090 ou 07) et l'année du registre (2008 ou 2006).
Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
M. [T] [B] ne disposant pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, son extranéité doit être constatée. Nul ne peut en effet prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.
M. [T] [B], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [T] [B], se disant né le 16 novembre 1992 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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