Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/
N° RG 24/01301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG7M
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à -Me Jérôme DIROU
-la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SOVACEGUI
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par son gérant, Monsieur [G] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 5]
Représenté par son syndic le Cabinet DEMONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’effondrement d’une partie du plafond de son appartement, la SCI SOVACEGUI a, par actes du 11 juin 2024 fait assigner Madame [K] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner Madame [K] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à tous travaux de mise en sécurité de son appartement et de réparation de son plancher et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision de référé à venir.
- voir condamner Madame [K] [S] à payer à la SCI SOVACEGUI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SCI SOVACEGUI a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SOVACEGUI expose qu’elle est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. La SCI SOVACEGUI indique avoir subi un effondrement du plafond précédé par un dégât des eaux.
Cet effondrement proviendrait d’une fuite d’eau dans l’appartement du dessus appartement à Madame [K] [S]. Ainsi, la SCI SOVACEGUI sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Par ailleurs, elle sollicite également la condamnation de Madame [K] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à tous travaux de mise en sécurité de son appartement et de réparation de son plancher et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision de référé à venir au motif que la salle de bains serait perforée par un trou et communiquerait quasiment avec l’appartement du dessous.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout des chefs de missions suivants :
“ LOCALISER les désordres en précisant s’ils affectent les parties privatives et les parties communes de l’immeuble
DETERMINER le préjudice subi par le syndicat au regard des éventuelles réparations à intervenir sur les parties communes”
Bien que régulièrement assignée, Madame [K] [S] ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et Madame [K] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a/ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa/leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI SOVACEGUI, et notamment le rapport d’expertise protection juridique, les photographies et le constat amiable de dégât des eaux que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’ajout de chefs de missions :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sollicite l’ajout des chefs de missions suivants :
“ LOCALISER les désordres en précisant s’ils affectent les parties privatives et les parties communes de l’immeuble.
DETERMINER le préjudice subi par le syndicat au regard des éventuelles réparations à intervenir sur les parties communes”
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
La SCI SOVACEGUI sollicite la condamnation de Madame [K] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à tous travaux de mise en sécurité de son appartement et de réparation de son plancher et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision de référé à venir.
Cette demande apparait à ce stade de la procédure prématurée.
En effet, l’Expert désigné devra donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; En cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens dûment constatée par l ‘Expert judicaire , la requérante est d’ores et déjà autorisée a faire effectuer à ses frais avances les travaux destinées à remédier au danger .
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI SOVACEGUI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
- préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- localiser les désordres en précisant s’ils affectent les parties privatives et les parties communes de l’immeuble
- déterminer le préjudice subi par le syndicat au regard des éventuelles réparations à intervenir sur les parties communes
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
- AUTORISE, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens dûment constatée par l’Expert judicaire, la requérante à effectuer à ses frais avancés les travaux destiner à remedier au danger
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI SOVACEGUI et proposer une base d'évaluation;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI SOVACEGUI les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI SOVACEGUI devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Madame [K] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devront produire auprès du la SCI SOVACEGUI dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte présetnée par Madame [K] [S],
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que la SCI SOVACEGUI conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,