Tribunal Administratif d'Amiens, 22 février 2024. 2200703
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2200703
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. C, représenté par
Me Deloffre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le service ne pouvait faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans issu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il avait déclaré en temps utile son activité prétendument occulte à un centre de formalité des entreprises ;
- il a exposé des charges à hauteur de 170 728 euros et 71 444,80 euros respectivement en 2011 et 2012 qui sont déductibles de ses bénéfices non commerciaux au titre de ces années.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujetti, selon la procédure d'évaluation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, à raison d'une activité occulte. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
3. Le service qui a fait usage de son droit de communication et après avoir reçu de l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments laissant présumer que M. B se livrait à une activité occulte d'apporteur d'affaires, a établi que l'intéressé avait émis des factures à hauteur de 1 753 718 euros en 2011 et 409 112 euros en 2012 pour des prestations d'assistance, de conseiller et d'apporteur d'affaires à deux sociétés italiennes et à une société espagnole.
4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations fiscales concernant cette activité d'apporteur d'affaires.
5. M. B se prévaut d'un avis de situation au Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) en date du 27 novembre 2017 indiquant qu'au 1er janvier 2011 son activité était déclarée. Toutefois, ce document, qui ne mentionne ni la date ni l'auteur de la déclaration au vu de laquelle il a pu être établi, ne suffit pas en l'espèce à établir, comme il incombe au contribuable, que son activité commerciale avait été déclarée au centre de formalités des entreprises, par l'exploitant et en temps utile alors au demeurant que le service justifie avoir fait cette déclaration le 28 septembre 2017 avec effet rétroactif. Il s'ensuit que le service était fondé à user de son droit de reprise spécial de dix ans conformément aux dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les dépenses déductibles :
6. Aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.
7. Le service a évalué d'office les recettes tirées de l'activité occulte précitée à hauteur de 303 875 euros en 2011 et 30 112 euros en 2012 et a appliqué, par réalisme économique, à défaut de toutes pièces justificatives, des charges à hauteur d'un forfait de 10 %. M. B soutient qu'il a exposé pour les nécessités de son activité des dépenses consistant en des virements à hauteur de 170 728 euros en 2011 et 71 444,80 euros en 2012 qui doivent venir en déduction des recettes retenues par le service. M. B qui se fonde sur ses propres déclarations, au demeurant, peu circonstanciées, durant sa garde à vue et durant l'instruction, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces virements ont été nécessités par l'exercice de sa profession. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le service a à tort écarté la déductibilité de ces dépenses.
Sur les dépens :
8. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200703
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