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Tribunal Administratif de Rouen, 14 octobre 2022. 2103010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103010

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3.M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Par une lettre en date du 25 août 2021, M. B a été mis en demeure de régulariser la requête, en produisant cette décision, via le téléservice Télérecours Citoyens, et il a accusé réception de la mise en demeure le même jour à 16h09. A défaut d'avoir régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti, ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de cet article. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022. La présidente de la 3e chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2103010

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