Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/11974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/11974
Date de décision :
9 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n°2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11974 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021019786
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
INTIMÉE
S.A.S. D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 464 724
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P524, substitué à l'audience par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI exploite un restaurant sous l'enseigne [G] (SE RIVOLI), pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance « Multirisque Professionnelle » auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ).
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du virus COVID 19, et plus particulièrement de l'arrêté du 15 mars 2020 et des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, la SE RIVOLI a :
- cessé son activité du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
- fermé de 21 heures à 6 heures du matin après le 16 octobre 2020 ;
- cessé toute activité entre le 30 octobre 2020 minuit et le 18 mai 2021.
Pour chacune de ces périodes, la SE RIVOLI a déclaré un sinistre auprès de son assureur, résultant de la fermeture administrative et sollicitant ainsi la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation ».
A la suite de la première déclaration et en exécution d'un protocole d'accord, la société ALLIANZ a versé à la SE RIVOLI le 23 septembre 2020, via la CARPA, une somme à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par l'Assuré durant la période de fermeture administrative de son établissement, soit du 15 mars au 15 juin 2020, à évaluer dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire. La société RIVOLI s'est réservée la possibilité de présenter une réclamation au titre des pertes subies postérieurement à la réouverture de l'établissement.
ALLIANZ a refusé d'indemniser la SE RIVOLI au-delà du 15 juin 2020.
C'est dans ces conditions que la SE RIVOLI a, par acte extrajudiciaire signifié le 19 février 2021, fait assigner en référé son assureur devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de ses pertes d'exploitation sur une période de 6,5 mois, soit entre le 15 mars 2020 et le 30 octobre 2020, à hauteur de la somme provisionnelle de 800 000 euros, dans l'attente d'une expertise judiciaire, somme répartie comme suit :
- 390 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies sur la période de fermeture administrative (en complément de la provision fixée amiablement) ;
- 410 000 euros correspondant à environ 50 % des pertes d'exploitation subies postérieurement à la réouverture de l'établissement.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a notamment dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond, compte tenu de la nécessité d'avoir un débat au fond notamment sur l'appréciation des facteurs extérieurs pour pouvoir apprécier l'origine de la baisse de l'activité entre l'effet de la fermeture administrative pendant trois mois de mars à juin 2020, d'une part, et de l'effet général de la pandémie, d'autre part.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a :
- Dit applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
- entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
- entre le 15 juin et le 29 octobre 2020 inclus,
- entre le 30 octobre 2020 et 29 octobre 2021 inclus.
- Débouté la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de sa demande de versement d'une provision complémentaire ;
- Nommé M. [B] [V] comme expert judiciaire, avec pour mission, notamment de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, donner son avis sur le montant des aides / subventions d'Etat perçues éventuellement par la société d'exploitation Rivoli ([G]) ;
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation .
- Fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA ALLIANZ IARD avant le 30 juin 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOlTATlON RIVOLI ([G]) la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens sur cette partie de l'instance.
Par déclaration électronique du 27 juin 2022, enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel, intimant la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]), en précisant que l'appel tendait à l'annulation, la réformation et l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- DIT applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
- entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
- entre le 15 juin et le 29 octobre 2020 inclus,
- entre le 30 octobre 2020 et 29 octobre 2021 inclus.
- NOMME comme expert judiciaire avec pour mission de :
'Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, donner son avis sur le montant des aides /subventions d`Etat perçues éventuellement par la société par actions simplifiée la société d'exploitation Rivoli ([G]) ;
'Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, selon les modalités précisées au dispositif du jugement ;
- FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA ALLIANZ IARD avant le 30 juin 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) la somme de 5 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens sur cette partie de l'instance.
Par conclusions d'appelante n°4 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1101 et suivants du code civil, de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' DIT applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
- entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
- entre le 15 juin et le 29 octobre 2020 inclus,
- entre le 30 octobre 2020 et 29 octobre 2021 inclus.
' NOMME comme expert judiciaire avec pour mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, donner son avis sur le montant des aides /subventions d'Etat perçues éventuellement par la société par actions simplifiée la société d'exploitation Rivoli ([G]) ;
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
Et statuant à nouveau :
' JUGER que les conditions d'application des garanties du contrat ne sont pas réunies ;
' DEBOUTER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement
' JUGER que les garanties mobilisables sur les seules périodes de fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, soit entre le 15 mars et le 14 juin 2020 pour le 1er sinistre et entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 pour le 2nd sinistre selon les modalités prévues au contrat ;
Et vu le rapport de l'expert :
' JUGER satisfactoire l'indemnité de 500 000 euros réglée au titre du sinistre du 15 mars 2020 et DEBOUTER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) du surplus de ses demandes ;
' DEBOUTER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de toutes ses demandes indemnitaires relatives au sinistre du 29 octobre 2020 ;
' DEBOUTER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de ses demandes relatives aux honoraires d'expert d'assuré ;
' DEBOUTER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) demande à la cour de :
Vu la Police d'assurance ;
Vu les Arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ;
Vu le Décret du 31 mai 2020 instaurant le protocole sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-770 du 25 septembre 2020 ;
Vu le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' Dit applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
o Entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
o Entre le 15 juin et le 29 octobre 2020 inclus,
o Entre le 30 octobre 2020 et le 29 octobre 2021 inclus ;
' Nommé un expert judiciaire aux fins de chiffrer les pertes d'exploitation enregistrées par la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ;
' Condamné la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 5 000 euros à la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et, STATUANT A NOUVEAU :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI de sa demande de provision ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI les sommes suivantes :
' 808 441 euros au titre de la mobilisation de la Police ALLIANZ sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 ;
' 210 948 euros au titre de la mobilisation de la Police ALLIANZ sur la période du 15 juin au 29 octobre 2020 ;
' 291 388 euros au titre de la mobilisation de la Police ALLIANZ sur la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Soit un montant total de : 1 310 777 euros.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI les honoraires de l'expert d'assuré, tel que prévu par le contrat d'assurance, correspondant à 10 % des indemnités versées, soit la somme de 131 077, 70 euros HT ;
- JUGER que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, soit à compter du 19 février 2021 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
A l'issue de l'audience de plaidoiries, il a été demandé aux conseils des parties, avec leur accord, de verser aux débats le protocole d'accord transactionnel évoqué dans leurs conclusions.
Par message RPVA du 30 avril 2025, la cour a demandé au conseil de l'intimée de communiquer par RPVA les conclusions n° 1 et 2 produites devant les juges du fond en première instance, de la compagnie ALLIANZ, visées dans ses dernières conclusions (n° 2).
Par messages RPVA du :
- 29 avril 2025, le conseil de l'intimée a fait parvenir le protocole conclu ente ALLIANZ et la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI en août 2020 dans le cadre des pourparlers transactionnels relatifs au sinistre du 15 mars 2020 ayant précédé le contentieux dont la cour est saisie, ainsi que l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
- 29 avril 2025, le conseil de l'appelante a également fait parvenir le protocole d'accord ;
- 30 avril 2025, le conseil de l'intimée a fait parvenir des conclusions n° 1 et 2 de la compagnie ALLIANZ visées dans ses écritures, soutenues devant le juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation
Vu l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Il résulte des pièces produites aux débats que la société RIVOLI a souscrit le
25 octobre 2016, à effet du 1er octobre 2015, une police « Multirisque professionnelle », reconductible tacitement, auprès de la société Allianz Iard par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, Gritchen Saison Wagner, composée des documents suivants, dont l'assurée a reconnu avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire :
- intercalaire dénommé « Intercalaire Restaurant SW 2015 » comportant 34 pages ;
- Dispositions particulières ;
- Dispositions Générales ProfilPro - COM16326.
Au titre des événements assurés et de la définition des garanties, il est prévu (en gras dans le texte) en page 22/34 de l'intercalaire restaurant SW 2015 (version 02/16), au « Chapitre XI PERTES D'EXPLOITATION », que « la garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par :
(...)
- impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance :
- fermeture de l'établissement sur l'ordre des Autorités Administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants :
' (')
' de maladie contagieuse ou d'épidémies,
' ('). »
Le contrat indique par ailleurs que l'objet de la garantie pertes d'exploitation est de garantir « les pertes de bénéfice brut et salaires (appointements ou service) subies par la société assurée pendant la période d'indemnisation par suite de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'assuré ».
Il est en outre stipulé en page 26/34 de l'intercalaire, parmi les dispositions particulières à la garantie « Perte d'exploitation », pour ce qui concerne les « mesures administratives », ce qui suit :
« Si, à la suite d'un événement assuré, la durée de la période d'interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d'accidents, etc') la garantie PERTES D'EXPLOITATION s'exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois. »
La SA ALLIANZ IARD sollicite l'infirmation du jugement, à titre principal, en ce qu'il a jugé les garanties mobilisables tandis que, d'après le contrat, l'événement garanti est la fermeture administrative de l'établissement entraînant une impossibilité de poursuivre les activités, en raison de la survenance effective d'un événement désigné. Ainsi, d'après les termes de la clause, il faut une décision individuelle de fermeture visant l'établissement assuré, rendant impossible la poursuite de l'activité et qui soit en lien de causalité avec un événement se réalisant dans l'établissement.
Or, les conditions d'application des garanties du contrat ne sont ici pas réunies en ce que les mesures générales d'interdiction de recevoir du public ne sont pas juridiquement assimilables à une fermeture administrative de l'établissement assuré, dès lors qu'elles n'interdisaient pas la poursuite de l'activité, laquelle restait autorisée pour les livraisons et la vente à emporter. Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD n'a aucune obligation juridique d'indemniser les pertes subies par l'assurée, nonobstant l'accord de règlement amiable concernant les pertes subies sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et dont l'objet était d'éviter un contentieux.
En réplique, la SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) sollicite la confirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
- s'agissant de la garantie « Pertes d'exploitation », elle est mobilisable en cas d'impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance de la fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives, motivée par la seule survenance d'une épidémie, conditions qui sont réunies en l'espèce par le restaurant [G] sur les deux périodes de fermeture administrative (entre le 15 mars 2020 et le 14 juin 2020 inclus et entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 inclus) ;
. si ALLIANZ soutient désormais que sa garantie n'est plus mobilisable, le protocole signé entre les parties l'engage et elle a reconnu expressément devant le tribunal le principe de mobilisation de sa garantie aux termes de ses conclusions ;
. ALLIANZ ajoute deux conditions de mobilisation de sa garantie qui ne figurent pas au sein de sa police, en exigeant qu'une décision individuelle de fermeture vise l'établissement assuré et que l'épidémie soit constatée au sein de l'établissement assuré ;
. les mesures administratives en cause sont appliquées individuellement à chaque établissement de restauration, dont la SE RIVOLI fait partie, et l'épidémie a vocation à se propager et à circuler de manière exponentielle.
. les mesures d'interdiction de recevoir du public constituent une fermeture de l'établissement ;
- la garantie perte d'exploitation est par ailleurs mobilisable du fait de « Mesures administratives », dès lors que plusieurs mesures administratives ont été prises par le gouvernement prolongeant la période de réduction des activités de la SE RIVOLI.
a) Sur les conséquences des arrêtés de fermeture administrative sur l'activité de la SE RIVOLI pour les périodes du 15 mars au 14 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus
Pour dire que la garantie « Pertes d'exploitation » du contrat « Multirisque Professionnelle » du 25 octobre 2016, trouve à s'appliquer pour couvrir les pertes subies par la SE RIVOLI sur les périodes de fermeture du 15 mars au 14 juin 2020 inclus, et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021, le tribunal s'est référé aux conditions d'indemnisation prévues au chapitre XI « Pertes d'exploitation » des dispositions particulières (en fait l'intercalaire Restaurant SW 2015) du contrat d'assurance et a jugé qu'elles étaient réunies en l'espèce. Il a retenu que l'arrêté du 14 mars 2020 est une décision relevant d'une autorité administrative compétente extérieure à l'assurée, dont le motif correspond à une épidémie, couverte par le contrat d'assurance, qui ne peut être circonscrite qu'à un seul lieu, de sorte que la décision avait vocation à en éviter la diffusion par contamination du personnel aux clients et inversement et qu'ainsi, les mesures générales se sont appliquées individuellement à chaque établissement relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
Comme le fait valoir l'assurée, le jugement doit être confirmé sur ce point, dès lors que la garantie « Pertes d'exploitation » du contrat « Multirisque Professionnelle » trouve bien à s'appliquer pour couvrir les pertes subies par la société RIVOLI sur les périodes du 15 mars au 14 juin 2020 inclus, et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021.
En effet, pour ce qui concerne la période courant du 15 mars au 14 juin 2020 inclus, non seulement les conditions de cette garantie sont réunies, comme l'a exactement jugé le tribunal par des motifs que la cour adopte, mais encore l'assureur a reconnu expressément le principe de mobilisation de sa garantie au moyen à tout le moins d'un protocole d'accord, si ce n'est dans ses conclusions au fond, comme invoqué par l'assurée.
Ainsi, le protocole d'accord signé le 6 août 2020, dont les parties ont convenu qu'il pourrait être versé aux débats dans le cadre d'une instance judiciaire opposant les parties qui aurait pour cause un litige ayant pour objet un désaccord sur le montant de l'indemnisation finale due à la société et évaluée après expertise amiable, ce qui est précisément le cas, mentionne expressément que la compagnie ALLIANZ « déclare accepter au titre de sa garantie prendre en charge les pertes d'exploitation consécutives à l'Arrêté du 15 mars 2020 et au Décret du 23 mars 2020 imposant la fermeture des établissements recevant du public, et subies par la SE RIVOLI durant la période de fermeture, soit du 15 mars au 15 juin 2020 ». La compagnie s'est en conséquence engagée à verser « une provision d'un montant de 500 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies » par la SE RIVOLI « durant la période de fermeture de l'établissement, soit entre le 15 mars et 15 juin 2020 », montant provisionnel accepté par la société SE RIVOLI « sans renonciation à présenter une réclamation au titre des pertes subies postérieurement à la réouverture de l'établissement ».
Cette somme a été versée en septembre 2020.
Devant le juge des référés, la société ALLIANZ, qui a fait état de pourparlers et plus particulièrement du fait qu'elle a accepté de prendre en charge, au titre de son contrat, les pertes d'exploitation subies sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 juin 2020, période durant laquelle l'assurée a fermé totalement ou partiellement son établissement en raison des décisions des pouvoirs publics, a notamment conclu à l'audience du 18 mars 2021 aux fins de :
- CONSTATER que la société ALLIANZ IARD a procédé au règlement d'une indemnité de 500 000 euros couvrant les pertes d'exploitation résultant de la fermeture totale ou partielle de l'établissement sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 ;
- JUGER que les demandes de la société [G] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- en conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de provisions complémentaires et d'expertise de la société [G].
Si les conclusions soutenues devant le juge des référés ne permettent pas de qualifier une reconnaissance de garantie, au vu du protocole d'accord clair sur ce point, la société ALLIANZ ne peut conséquence être suivie dans son refus de mise en oeuvre de la garantie sur la période courant du 15 mars au 14 juin 2020, en cause d'appel.
Pour ce qui concerne la période courant du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus, la garantie stipulée en page 22 de l'intercalaire s'applique également, en ce qu'elle correspond à une autre période de fermeture de l'établissement ordonnée par les autorités administratives (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020), motivée par la seule survenance effective de l'épidémie de Covid-19, ayant rendu impossible la poursuite des activités de l'établissement assuré, peu important au regard des termes de la police, que :
- cette fermeture soit individuelle ou collective, la clause exigeant uniquement une « fermeture de l'établissement » assuré ;
- l'épidémie soit constatée au sein de l'établissement assuré, la police exigeant uniquement que la fermeture administrative soit motivée par la seule survenance effective, notamment, d'épidémies, ce qui correspond bien au cas d'espèce, s'agissant de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment par contamination du personnel du restaurant aux clients de l'établissement, et inversement ;
- l'établissement ait pu conserver la possibilité de faire de la vente à emporter, le décret du 15 mars 2020 et les textes qui ont suivi ayant interdit aux restaurant d'accueillir du public constituant une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administratives au sens du contrat.
Le jugement est confirmé sur ces points.
b) Sur les conséquences des mesures administratives sur l'activité de la SE RIVOLI pour la période du 15 juin au 29 octobre 2020 inclus
Pour dire que la garantie « Pertes d'exploitation » trouve à s'appliquer pour couvrir les pertes subies par la SE RIVOLI dues à la réduction de son activité pendant la période du 15 juin 2020 au 29 octobre 2020, le tribunal a retenu que le décret du 31 mai 2020 instaurant le protocole sanitaire et l'arrêté préfectoral n°2020-00770 du 25 septembre 2020 imposant la fermeture des débits de boisson de 22 heures à 6 heures du matin ont eu pour conséquence d'allonger la période de réduction des activités de la SE RIVOLI, au-delà de la fermeture initiale de l'établissement.
La clause revendiquée ne peut être mobilisée que « Si, à la suite d'un événement assuré, la durée de la période d'interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d'accidents, etc') », la garantie PERTES D'EXPLOITATION s'exerçant alors en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois.
Comme le fait valoir l'assureur, l'événement garanti dans le cadre de la garantie pertes d'exploitation est, précisément, la fermeture administrative de l'établissement, entraînant une impossibilité de poursuivre les activités de l'établissement, en raison de la survenance effective d'un événement désigné, et non l'épidémie en elle-même, qui n'est en réalité qu'une des causes désignées au contrat de la fermeture administrative.
Certes, par Décret du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a mis en place un protocole sanitaire effectif à compter du 2 juin 2020 qui a imposé notamment les restrictions suivantes :
- Règles de distanciation physique au niveau du public basées sur un espace d'1 mètre linéaire entre deux tables de convives constituées ;
- Limitation des convives à 10 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble, par table ;
- Interdiction de servir au comptoir.
Ces mesures administratives ont manifestement limité la capacité d'accueil du restaurant [G], qui n'était plus en mesure d'accueillir du public dans les conditions habituelles.
Par la suite, l'Arrêté de la préfecture de Police de [Localité 6] n° 2020-00770 du 25 septembre 2020 portant mesures de polices applicables à [Localité 6] et sur les emprises des trois aéroports parisiens, en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19, a imposé la fermeture des débits de boisson entre 22 heures et 6 heures du matin. Le restaurant [G] n'a donc plus été habilité à servir de l'alcool à ses clients entre 22 heures et 2 heures du matin.
Enfin, le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a instauré une mesure de « couvre-feu » à [Localité 6] entre 21 heures et 6 heures du matin. Le restaurant [G] n'a donc plus été autorisé à recevoir du public à partir de 21 heures.
Cependant, le restaurant [G] ne démontre pas que ces mesures ont été prises « à la suite d'un événement assuré » au sens de la clause revendiquée, qui ne s'entend pas comme une succession chronologique d'événements assurés, mais comme une mesure administrative consécutive à l'événement assuré, en l'espèce la fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administratives.
En effet, les exemples donnés à titre indicatif (mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d'accidents) ne font sens que parce qu'ils se réfèrent à des événements garantis qui sont tous matériels (incendie, explosion, dégâts des eaux etc.).
Si l'établissement assuré a d'abord fait l'objet d'une mesure d'interdiction de recevoir du public entre le 15 mars 2020 et le 14 juin 2020 inclus, puis a été soumis à des mesures administratives lors de la réouverture de son établissement, jusqu'au 29 octobre 2020, ces mesures n'ont pas été prises en conséquence de l'événement garanti qui est la fermeture de son établissement.
Dès lors, l'assuré ne peut être suivi lorsqu'il sollicite la mobilisation de l'extension de garantie pour la période revendiquée, du 15 juin 2020 au 29 octobre 2020.
Le jugement est infirmé sur ce point.
c) Sur la durée de la période d'indemnisation courant du 19 mai 2021 au 29 octobre 2021
Pour dire que la garantie « Pertes d'exploitation » trouve à s'appliquer pour couvrir les pertes subies par la SE RIVOLI dues à la réduction de son activité à la suite de la réouverture de son établissement à compter du 19 mai 2021 et jusqu'au 29 octobre 2021 inclus, le tribunal a constaté que le restaurant avait été fermé du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 sur décision d'une autorité administrative, et que le contrat prévoyait une période d'indemnisation ramenée à 12 mois, dans son paragraphe Période d'indemnisation (en page 24 de l'intercalaire), pour les garanties pertes d'exploitation suite à Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administratives.
Comme le fait valoir l'assureur, le jugement doit être infirmé sur ce point, dès lors qu'aucune garantie n'est susceptible d'être mobilisée pour cette période.
II. Sur la demande de provision, l'expertise judiciaire et l'indemnisation
a) Sur la demande de provision, la désignation d'un expert judiciaire et la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire
Le tribunal a :
- Débouté la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) de sa demande de versement d'une provision complémentaire ;
- Nommé M. [B] [V] comme expert judiciaire, et fixé, au visa de l'article 271 du code de procédure civile, à 2 000 euros le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal.
Pour débouter la SE RIVOLI de sa demande de provision complémentaire au titre des deux périodes d'indemnisation du 15 mars au 29 octobre 2020 et à compter du 30 octobre 2020, et ordonner une expertise judiciaire, le tribunal relève notamment :
- qu'à l'issue du protocole d'accord signé par les parties, ALLIANZ a payé à la SE RIVOLI la somme de 500 000 euros au titre d'une provision relative aux pertes subies sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 ;
- que les parties sont en désaccord sur le montant définitif des pertes d'exploitation à couvrir et ont versé aux débats les rapports respectifs des experts qu'elles ont missionnés, qui divergent par leurs hypothèses de calcul et sont à cette date incomplets du fait de l'étendue de la période à indemniser, de sorte que l'avis d'un technicien indépendant s'impose.
Devant la cour, ALLIANZ sollicitait la modification de la mission d'expertise et en tant que de besoin un complément d'expertise. Si ALLIANZ IARD sollicite toujours dans ses dernières conclusions d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire, l'assureur fait valoir que l'expert judiciaire ayant depuis lors déposé son rapport (le 13 avril 2023), après avoir recueilli les observations des parties sur la méthodologie d'évaluation des pertes d'exploitation, l'assureur.
La SE RIVOLI sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de provision, estimant qu'elle était d'autant plus fondée que l'expert judiciaire a retenu un taux d'augmentation de + 7 % dans le cadre du scénario 1, qu'elle revendique, les taux de réfaction de -20 % à -30 % calculés par ALLIANZ appliqués par l'expert judiciaire dans le scénario 2 constituant en revanche une limitation arbitraire de l'indemnisation due, devant être écartée.
Elle demande en outre la confirmation du jugement sur la désignation de l'expert judiciaire et « la provision ad litem ».
Cependant au vu des pièces versées devant le tribunal, et de la provision fixée amiablement par les parties, la cour estime que le tribunal a exactement rejeté la demande de provision complémentaire, et fait droit à la demande d'expertise judiciaire pour recueillir l'avis d'un technicien sur l'indemnisation sollicitée.
Ces points sont donc confirmés, étant par ailleurs observé que la consignation ordonnée par le tribunal en application des articles 269 et suivants du code de procédure civile n'est pas une provision ad litem mais une à provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, insusceptible de recours.
b) Sur l'indemnisation
L'expert judiciaire ayant estimé que la prise en compte des facteurs internes et externes étant un point d'appréciation juridique qu'il ne lui appartenait pas de trancher, il a, au terme de son rapport, établi deux hypothèses pour les périodes 1 et 3, correspondant à la fermeture administrative de l'établissement, en distinguant selon que l'épidémie de
Covid-19 n'aurait pas affecté le chiffre d'affaires du restaurant (scénario 1) ou qu'elle l'aurait affecté (scénario 2, du fait du confinement, de la baisse de fréquentation, du télétravail, de la baisse du tourisme etc).
Au vu de la provision amiable déjà versée, au titre du sinistre du 15 mars 2020 et du rapport d'expertise judiciaire, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de juger satisfactoire l'indemnité qu'elle a déjà réglée pour le premier sinistre et de débouter la SE RIVOLI du surplus de ses demandes, en faisant valoir notamment que :
- la garantie a pour objet l'indemnisation des pertes d'exploitation sur la période durant laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par le sinistre ;
- le chiffre d'affaires doit être évalué en tenant compte de la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de fermeture, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé ;
- le chiffre d'affaires de l'exploitation sinistrée, la marge brute annuelle ainsi que le taux de marge brute sont calculés en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Le risque garanti est la fermeture administrative en cas d'épidémie, et non l'épidémie elle-même, et il ne peut être considéré qu'en l'absence de fermeture administrative de l'établissement l'entreprise aurait pu réaliser un chiffre d'affaires équivalent ou supérieur à celui réalisé sur l'exercice précédent en raison du contexte lié à l'état d'urgence sanitaire décrété en France, et plus largement de la situation de crise sanitaire mondiale ;
- l'ensemble des charges non supportées par l'entreprise du fait du sinistre doivent être déduites de la perte de marge ;
- doivent également être déduites les aides perçues de l'Etat, s'élevant à plus d'1 million d'euros, dont l'objet était notamment de compenser la perte de chiffre d'affaires durant les périodes des mesures d'interdiction d'accueillir du public, dès lors que la prestation d'assurance est une prestation indemnitaire qui ne peut conduire à un enrichissement de l'assuré, en application du principe indemnitaire ;
- l'assuré n'a subi aucune perte durant la période de fermeture de l'établissement entre le 29 octobre 2020 et le 19 mai 2021, la perte de marge ayant été intégralement compensée par les économies réalisées et les aides perçues de l'Etat.
La SE RIVOLI réplique que l'assureur doit lui verser un montant total de :
1 310 777 euros (soit 808 441 euros sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 ;
210 948 euros sur la période du 15 juin au 29 octobre 2020 et 291.388 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021) en faisant notamment valoir que :
- l'épidémie est le fait générateur de la garantie perte d'exploitation, de sorte que l'épidémie ne peut être dans le même temps un facteur externe ;
- ALLIANZ a accepté de garantir le risque épidémique et ne peut donc soutenir qu'elle n'est pas « l'assureur de l'épidémie », alors qu'elle avait tout le loisir de l'exclure des événements garantis ; la fermeture administrative et l'épidémie étaient intrinsèquement liées, de telle sorte qu'aucune décote ne peut être appliquée au titre de la prise en compte des conséquences de l'épidémie dans le calcul de la perte de marge brute.
Sur ce,
Contrairement à ce que fait valoir la SE RIVOLI, ce n'est pas le premier scénario évoqué par l'expert judiciaire, et le chiffrage y correspondant qui a vocation à être retenu, mais le second, revendiqué à juste titre par l'assureur, dès lors que le risque couvert par la garantie de base est ici le risque de fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administrative en cas d'épidémie, et non l'épidémie elle-même, tandis que l'extension de garantie couvre le risque d'allongement de la durée de la période d'interruption ou de réduction des activités par une mesure administrative consécutive à la survenance de ce premier risque.
En effet, il est stipulé en page 24 de l'intercalaire, au sujet de l'estimation des dommages, notamment que :
« A. Au titre de la baisse du Chiffre d'Affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires.
(...)
B - Au titre des Frais Supplémentaires d'Exploitation, les dommages sont constitués de tous frais exposés par l'Assuré, ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties :
d'une part, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre.
d'autre part, par la différence entre le coût des charges de l'entreprise après sinistre (y compris les frais financiers) et le coût des charges qui aurait été supporté, pendant la période d'indemnisation, si aucun sinistre ne s'était produit.
C - Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation.
D - Ajustements
Le chiffre d'affaires de l'Exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d'un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'Exploitation sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
Il s'en déduit que l'épidémie, qui constitue une condition de la garantie revendiquée, mais aussi un contexte global dans lequel intervient le sinistre qu'est la fermeture sur ordre des autorités administratives, dont il convient de tenir compte pour déterminer le montant de la marge brute qui aurait été réalisée si le sinistre ne s'était pas produit.
En outre, les aides et subventions perçues de l'Etat pour compenser l'impact sur l'activité de l'établissement assuré des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus doivent être déduites de l'indemnité d'assurance.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité d'assurance due se décompose comme suit :
* S'agissant du sinistre du 15 mars 2020, l'indemnité de 500 000 euros réglée par la SA ALLIANZ IARD pour la période de fermeture de l'établissement du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 est supérieure à celle retenue par l'expert après prise en compte des aides perçues (341 055 euros) donc supérieure au montant des pertes, et partant satisfactoire, comme le soutient l'assureur.
* Aucune indemnité n'est contractuellement due sur la période comprise entre le 15 juin et le 29 octobre 2020.
* S'agissant du sinistre du 29 octobre 2020, il n'existe au vu de l'expertise judiciaire, aucune perte d'exploitation indemnisable, après prise en compte des aides perçues, au titre de la période de fermeture de l'établissement entre le 29 octobre 2020 et le 19 mai 2021.
* Aucune indemnité n'est contractuellement due pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 29 octobre 2021.
L'indemnité de 500 000 euros réglée au titre du sinistre du 15 mars 2020 sera donc déclarée satisfactoire et la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, et de ses demandes subséquentes concernant les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
c) Sur les honoraires d'expert d'assuré
Les honoraires d'expert d'assuré sont garantis (en page 2 de l'intercalaire) dans la limite des « Frais réels sans toutefois excéder 10% du coût du sinistre ».
Cependant, comme le fait valoir l'assureur, l'assuré, qui sollicite à ce titre la somme de 131 077,70 euros HT, outre les intérêts capitalisés, doit justifier du montant des frais correspondant aux diligences effectuées par l'expert et réglés à celui-ci, ce qu'il ne fait pas.
Sa demande est donc rejetée.
III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné ALLIANZ aux dépens et à payer à la SE RIVOLI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La solution retenue par la cour commande de confirmer ces chefs du jugement et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elles engagés en cause d'appel.
Pour des motifs d'équité, en cause d'appel, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes deux déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu'il a DIT applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
- entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
- entre le 15 juin et le 29 octobre 2020 inclus,
- entre le 30 octobre 2020 et 29 octobre 2021 inclus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT applicable la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 55688203 du 25 octobre 2016, aux périodes suivantes :
- entre le 15 mars et le 14 juin 2020 inclus,
- entre le 30 octobre 2020 et 18 mai 2021 inclus.
DIT que la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) n'est pas fondée en ses demandes tendant à mobiliser la garantie de la société ALLIANZ IARD pour les périodes suivantes :
- entre le 15 juin 2020 et le 29 octobre 2020 inclus,
- entre le 19 mai 2021 et le 29 octobre 2021 inclus.
JUGE satisfactoire l'indemnité de 500 000 euros réglée par la société ALLIANZ IARD au titre du sinistre du 15 mars 2020 ;
DEBOUTE la société SOCIETE D'EXPLOITATION RIVOLI ([G]) du surplus de ses demandes indemnitaires et subséquentes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elles engagés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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