Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-86.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.721
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui l'a condamné, pour complicité de dénonciation calomnieuse, acquisition, détention, usage de stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky X... coupable de complicité de dénonciation calomnieuse commise au préjudice de Franck Z... ;
"aux motifs que Jean-Claude Y... a fait des déclarations circonstanciées confirmant la thèse de la vengeance de Jacky X... à l'encontre de Franck Z... qui avait déposé plainte contre lui pour le vol de son véhicule, ce que n'avait pas apprécié Jacky X... ; que les investigations réalisées pendant l'instruction ont permis de corroborer ces déclarations, de surcroît entièrement réitérées devant le magistrat instructeur ; que Jean-Claude Y... ayant ainsi indiqué que les sachets en plastique contenant le cannabis placés à l'initiative de Jacky X... sous le véhicule de Franck Z... avaient été conditionnés à l'aide de gants en plastique, les recherches faites par la police sur la base de ces renseignements ont permis de découvrir, derrière une haie, les gants en question ;
que des gants similaires ont été découverts en la possession de Jacky X... dans le coffre de son véhicule, celui-ci ayant alors expliqué qu'il s'en servait pour faire des shampooings colorants ;
que l'employé du magasin RETIF a confirmé avoir vendu à deux hommes des sachets en plastique, et a fait des intéressés une description correspondant à Jean-Claude Y... et à Jacky X... ;
qu'il est établi que Jacky X... a procédé, le 2 août 1996, dans la région d'Orléans à deux retraits d'argent ; qu'il a expliqué qu'il aimait payer en liquide et que cet argent était destiné à l'acquisition d'un appareil électronique à Orléans ; qu'il est alors surprenant qu'étant en possession de plus de 2 000 francs en liquide, il ait, contrairement à ses habitudes et au motif par lui donné pour justifier ces retraits, payé l'appareil en question à l'aide de sa carte bancaire ;
que le restaurateur de Suresnes en région parisienne, mis en cause par Jean-Claude Y..., comme étant le fournisseur du cannabis placé sous le véhicule de Franck Z... à l'initiative de Jacky X..., bien que contestant avoir vendu quelque drogue que ce soit à quiconque, a, cependant, indiqué que Jacky X..., qui venait de sortir de garde à vue, l'avait contacté afin de l'aviser de ce que Jean-Claude Y... venait de l'impliquer ; que Jacky X... avait, par ailleurs, un motif sérieux de faire pression sur Jean-Claude Y... qui était, en effet, débiteur à son égard de la moitié du prix du véhicule AUDI 200 qu'il lui avait acheté l'année précédente ; qu'enfin, Jean-Claude Y... et Franck Z... n'étant opposés par aucun contentieux, le premier n'a aucune raison d'en vouloir au second, de même qu'il n'en a aucune d'accuser à tort Jacky X... ;
"alors, d'une part, que la juridiction saisie d'une procédure du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait condamner le prévenu de ce chef dès lors qu'elle ne constate pas qu'il a été statué préalablement sur la fausseté du fait dénoncé ;
qu'en l'espèce, en statuant sur l'infraction de complicité de dénonciation calomnieuse sans constater qu'il avait été préalablement statué sur la fausseté du fait dénoncé, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la fausseté du fait dénoncé constitue l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Franck Z... a été déclaré coupable d'acquisition, d'offre de vente, de détention et d'usage de substances illicites par jugement du 25 octobre 2000, devenu définitif ; qu'il s'en déduisait que l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué et que Jacky X... ne pouvait être condamné du chef de complicité de ce délit ;
qu'en décidant autrement, la Cour a violé les articles visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux juges de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a caractérisé en aucun de ses éléments l'infraction de complicité de dénonciation calomnieuse qu'elle a retenue à la charge du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 628, L. 627, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181, R. 5171, R. 5172, R. 5179 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37, 222-39 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky X... coupable de l'usage illégal de cannabis, d'acquisition et de détention, sans autorisation administrative, de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis ;
"aux motifs que Jean-Claude Y... a fait des déclarations circonstanciées confirmant la thèse de la vengeance de Jacky X... à l'encontre de Franck Z... qui avait déposé plainte contre lui pour le vol de son véhicule, ce que n'avait pas apprécié Jacky X... ; que les investigations réalisées pendant l'instruction ont permis de corroborer ces déclarations, de surcroît entièrement réitérées devant le magistrat instructeur ; que Jean-Claude Y... ayant ainsi indiqué que les sachets en plastique contenant le cannabis placés à l'initiative de Jacky X... sous le véhicule de Franck Z... avaient été conditionnés à l'aide de gants en plastique, les recherches faites par la police sur la base de ces renseignements ont permis de découvrir, derrière une haie, les gants en question ;
que des gants similaires ont été découverts en la possession de Jacky X... dans le coffre de son véhicule, celui-ci ayant alors expliqué qu'il s'en servait pour faire des shampooings colorants ;
que l'employé du magasin RETIF a confirmé avoir vendu à deux hommes des sachets en plastique, et a fait des intéressés une description correspondant à Jean-Claude Y... et à Jacky X... ;
qu'il est établi que Jacky X... a procédé, le 2 août 1996, dans la région d'Orléans à deux retraits d'argent ; qu'il a expliqué qu'il aimait payer en liquide et que cet argent était destiné à l'acquisition d'un appareil électronique à Orléans ; qu'il est alors surprenant qu'étant en possession de plus de 2 000 francs en liquide, il ait, contrairement à ses habitudes et au motif par lui donné pour justifier ces retraits, payé l'appareil en question à l'aide de sa carte bancaire ;
que le restaurateur de Suresnes en région parisienne, mis en cause par Jean-Claude Y..., comme étant le fournisseur du cannabis placé sous le véhicule de Franck Z... à l'initiative de Jacky X..., bien que contestant avoir vendu quelque drogue que ce soit à quiconque, a, cependant, indiqué que Jacky X..., qui venait de sortir de garde à vue, l'avait contacté afin de l'aviser de ce que Jean-Claude Y... venait de l'impliquer ; que Jacky X... avait, par ailleurs, un motif sérieux de faire pression sur Jean-Claude Y... qui était, en effet, débiteur à son égard de la moitié du prix du véhicule AUDI 200 qu'il lui avait acheté l'année précédente ; qu'enfin, Jean-Claude Y... et Franck Z... n'étant opposés par aucun contentieux, le premier n'a aucune raison d'en vouloir au second, de même qu'il n'en a aucune d'accuser à tort Jacky X... ;
"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en estimant la culpabilité de Jacky X... établie au seul motif que Jean-Claude Y... n'avait aucune raison de l'accuser à tort, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a caractérisé en aucun de ses éléments constitutifs les infractions retenus à la charge de Jacky X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que, par un précédent arrêt (n 445) rendu le 5 septembre 2001, la Cour de Bourges avait souligné, pour relaxer Jacky X... de diverses infractions, que le dénommé Jean-Claude Y... avait porté contre Jacky X... "toutes les accusations et qu'il avait, en outre, tenté de l'impliquer dans un vol avec violence", de sorte que les déclarations dudit Jean-Claude Y... auraient dû pour le moins être confortées par des indices matériels ; qu'en omettant de procéder à la constatation de la matérialité des faits, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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