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Section du Contentieux, 19 avril 2023. 464839

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464839

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Immobilière Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a ordonné de consigner la somme de 23 189,60 euros nécessaire à la sécurisation et à la remise en état du site qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Condette, au lieudit " Ecault ". Par un jugement n° 1710042 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA01142 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Immobilière Lacroix contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière Lacroix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Immobilière Lacroix ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Immobilière Lacroix soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Boulonnais, approuvé le 6 avril 2017, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'il n'en ressort pas que la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation ait fait l'objet d'une notification ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le motif tiré des risques résultant de l'absence de mise en sécurité des fronts de taille est fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière Lacroix n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Immobilière Lacroix. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse

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