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Cour de cassation, 21 février 1991. 90-87.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.198

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel du 15 novembre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction plaçant en détention provisoire Roland Y..., inculpé de complicité de vol qualifié et recel de vol avec port d'armes, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux réquisitions écrites du ministère public, manque de base légale ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant en détention provisoire Roland Y... et ordonner la mise en liberté de celui-ci, la chambre d'accusation, après avoir analysé les circonstances de la cause et exposé les indices et présomptions recueillis à l'encontre de cet inculpé, des chefs de complicité de vol avec port d'armes et recel, énonce que sa détention "n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité", mais qu'il "convient toutefois d'assortir cette mise en liberté d'un contrôle judiciaire" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié que la détention provisoire de Roland Y... ne répond plus aux nécessités de l'instruction et que le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire suffit à préserver l'ordre public, à prévenir le renouvellement de l'infraction et à garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la liberté de l'inculpé étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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