Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3S
AJ du TJ DE PARIS du 06 Juin 2023 N° 2023/004960
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision n°2023/004960 du 06/06/2023 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
domicilié : chez M. [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C], l'acte de naissance de cette dernière mentionnant [T], et Monsieur [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [M] [J], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (75), désormais majeur ;
- [V] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (75).
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
- débouté Madame [C] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- dit que les dépens seront à la charge de Madame [C].
Par acte du 11 mars 2024, Madame [C] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 mai 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Madame [C] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que les époux n'ont pas de patrimoine commun ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil, soit au 17 janvier 2019 ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] à l'égard de ses enfants selon des modalités classiques ;
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [C] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'acte introductif d'instance ;
- dire que les autres frais courants des enfants, à savoir les frais de scolarité, d'activités extrascolaires, les frais de santé non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle et les frais de voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que les dépenses exceptionnelles nécessaires, et notamment les frais de scolarité à l'étranger, de concours et d'examens, de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée, seront partagés par moitié entre les parents ;
- dire que les autres dépenses exceptionnelles, et notamment les frais de scolarité d'une éventuelle école privée, frais médicaux de confort, de voyages linguistiques (hors voyage scolaire) seront partagées par moitié à condition que l'autre parent ait expressément accepté en amont l'engagement de la dépense.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [C] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [V], capable de discernement et concernée par la présente procédure, à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [C] ou [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Maroc)
et
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (Jordanie)
mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [M] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [V] au domicile de Madame [Y] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [J] s'exercera à l'amiable à l’égard de [V], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
- l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [P] [J] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 19 heures ;
FIXE la contribution due par Monsieur [P] [J] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [J], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (75) et [V] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (75), à compter du 11 mars 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [J] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Y] [C] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [P] [J], Madame [Y] [C] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [P] [J] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [C] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [J] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, de scolarité à l'étranger, d'activités extrascolaires, les frais de santé non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de voyages scolaires, les frais de concours et d'examens, de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les autres dépenses exceptionnelles, et notamment les frais de scolarité d'une éventuelle école privée, les frais médicaux de confort et de voyages linguistiques (hors voyage scolaire) seront partagés par moitié à condition que l'autre parent ait expressément accepté en amont l'engagement de la dépense ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens.
Fait à Paris, le 10 Juin 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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