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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-85.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.288

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de viols par ascendant légitime; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale; Attendu que X... est irrecevable, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale à soulever devant la Cour de Cassation un moyen pris d'une nullité de l'information qu'il n'avait pas proposée devant la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale; Attendu que le mandat de dépôt délivré à l'encontre de X..., le 8 septembre 1995, du chef de viols aggravés, n'avait pas à être renouvelé, au regard des dispositions combinées des articles 145-2, 181, alinéa 2, et 214 du Code de procédure pénale, dés lors que le dossier de la procédure ayant fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces, le 6 septembre 1996, la chambre d'accusation a rendu le 18 octobre 1996 un arrêt de renvoi devant la cour d'assises portant ordonnance de prise de corps; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant légitime, la chambre d'accusation énonce que le 5 septembre 1995, après avoir entraîné sa fille mineure dans la salle de bains et l'avoir fait déshabiller, il lui aurait imposé un rapport vaginal; que les juges ajoutent que depuis plusieurs années, il aurait eu l'habitude de la sodomiser; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable de viols par ascendant légitime; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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