Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/03625
N° Portalis 352J-W-B7F-CT62B
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PHOENIX PHARMA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0212
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789
S.A.R.L. PHARMAVANCE GROUPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0789
Décision du 05 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03625 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT62B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 et prorogée le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU PHŒNIX PHARMA, membre du groupe international PHŒNIX, est un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques d'échelle européenne qui procède à l’achat et au stockage de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques en vue de leur distribution en gros. La société PHOENIX PHARMA exploite 164 centres de distribution.
La SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT est une société de prestations de services et de développement pour pharmacies. Elle anime un réseau de d'officines (41 à l'époque des relations commerciales entre les parties) auquel les pharmacies ont la possibilité d'adhérer par le moyen d'un contrat de prestations de services, lequel prévoit notamment la négociation de contrats auprès des fournisseurs de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques dans le but d'obtenir des conditions contractuelles et financières les plus favorables possibles.
La SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], dirigée par monsieur [F] [R], exploite une officine et a conclu avec la société PHARMAVANCE GROUPEMENT un contrat de prestations de services.
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT et la société PHOENIX PHARMA ont signé une « lettre d'engagement » conclue pour une durée de trois années ayant pour objet de fixer les "conditions du partenariat privilégié de prestation de répartition» prenant effet à compter du 1er septembre 2016.
Le 30 août 2016, la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] et la société PHOENIX PHARMA ont signé une convention de cession de stock évalué à 490.000 euros avec réserve de propriété au bénéfice de cette dernière et le 7 octobre 2016 les conditions générales de vente PHOENIX PHARMA.
Le 1er septembre 2016, monsieur [F] [R], pharmacien a, en qualité de garant, signé avec la société PHOENIX PHARMA une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 490.000 euros et le 7 octobre 2016, un protocole de nantissement du fonds de commerce.
La société PHOENIX PHARMA est ainsi devenu le fournisseur de la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] en médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.
Les produits livrés faisaient l'objet de factures présentées tous les 10 jours (décades).
Par courrier daté du 16 juillet 2019 la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] a signifié à la société PHOENIX PHARMA la rupture de leurs relations commerciales à compter du 15 octobre 2019. Le courrier de résiliation était accompagné d'une lettre du groupement, la société PHARMAVANCE.
Par courrier daté du 17 octobre 2019, la société PHOENIX PHARMA a sollicité de la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] et de monsieur [R] le paiement de ce qu'elle considérait être des impayés assortis de pénalités, indiquant qu' à défaut les garanties prises seraient mises en œuvre.
La SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] a sollicité la communication des justificatifs précis des sommes réclamées, contestées, ainsi que le calcul des remises non payées.
La société tête de réseau PHARMAVANCE GROUPEMENT, a en ce qui la concerne demandé un état détaillé des comptes à la date de la résiliation du contrat, soit au 15 octobre 2019, pour la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] comme pour chacune des pharmacies du réseau.
Le juge des référés saisi par la société PHOENIX PHARMA a suivant ordonnance du 6 juillet 2020 débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes motif pris de l'existence de contestations sérieuses.
C'est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement du différend, la société PHOENIX PHARMA a suivant acte du 26 janvier 2021 fait délivrer assignation à la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], à son président monsieur [F] [R] ainsi qu' à la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 ici expressément visées, la SASU PHŒNIX PHARMA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.442-1 et L.442-6 du Code de commerce
Vu le protocole de nantissement du fonds de commerce et la convention de cession de stock,
Vu la lettre d'engagement datée du 1er septembre 2016 signée par PHARMAVANCE GROUPEMENT,
Vu les Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA signées par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS
Vu la Garantie à Première Demande conclue par le pharmacien Monsieur [R] à titre personnel
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige et écarter l’argumentation d’incompétence soulevée par la partie adverse,
CONSTATER que la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS a mis un terme de manière fautive et brutale à la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA;
CONSTATER, en tout état de cause, que la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS a résilié la relation contractuelle qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA;
CONSTATER que la société PHARMAVANCE GROUPEMENT est le coordinateur et/ou l’ordonnateur de la décision concertée de tous les pharmaciens de résilier concomitamment leur relation contractuelle avec PHOENIX PHARMA, au mois de juillet 2019
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS, la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et M.[R] à payer à la société PHOENIX PHARMA une indemnité de rupture brutale des relations contractuelles de 47 338 euros en application des Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
CONSTATER que la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] est en situation d'impayé à hauteur de 44 403,12 euros concernant les produits qui lui ont été livrés par PHOENIX PHARMA (montant actualisé au 30 septembre 2022 en tenant compte des paiements effectués à la faveur de la procédure de référé puis de la procédure au fond);
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS et Monsieur [R] à payer la somme de 44 403,12 euros à la société PHOENIX PHARMA au titre des impayés toujours exigibles à date, somme assortie des intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 6 points, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019,
CONDAMNER solidairement la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS et Monsieur [R] à payer à la société PHOENIX PHARMA la somme de 4 440,31 euros au titre de la clause pénale contractuelle correspondant à 10% des impayés concernant la fourniture de produits (clause pénale de 10%), ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS, Monsieur [R] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT à verser à la société PHOENIX PHARMA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] SELAS, Monsieur [R] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022 ici expressément visées, la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], monsieur [F] [R] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vus les articles 75 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 442–1 du Code de commerce,
Vu l’article L.442-3 du Code de commerce,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
• Constater l’irrecevabilité de l’action
de Phœnix Pharma à l’encontre de la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes
Subsidiairement,
• Constater que les contrats signés attribuent compétence, en cas de litige, au Tribunal de commerce soit de Créteil soit du siège du défendeur,
• Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Bobigny,
Plus subsidiairement,
• Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes
Encore plus subsidiairement,
• Constater le mal fondé de la mise en cause de PHARMAVANCE GROUPEMENT,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes à son encontre,
Sur les sommes réclamées en exécution des contrats :
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes,
• Faire droit à la demande de compensation entre les sommes dues par Phoenix Pharma et celles éventuellement dues par la PHARMACIE
• Condamner Phoenix Pharma à payer la somme de 2697,07 euros à la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] en règlement du solde des remises impayées,
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
• Ordonner à Phœnix Pharma de radier l’inscription de nantissement de fonds de commerce prise sur le fonds de commerce de la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIAL DE [Localité 5],
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à Monsieur [F] [R] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à PHARMAVANCE GROUPEMENT à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices,
Dans tous les cas,
- Constater la caducité de la garantie autonome et débouter Phoenix Pharma de toute demande à ce titre,
- Condamner Phœnix Pharma à verser à la SELARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 6] ET à PHARMAVANCE GROUPEMENT chacune la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
- La condamner aux dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024; à cette audience les parties ont été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir et des exceptions d'incompétence soulevées par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, d'une page au plus, pour le 29 mars 2024 ; les parties défenderesses ont adressé une note en délibéré le 18 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ET LES EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE SOULEVÉES PAR LES PARTIES DÉFENDERESSES
Aux termes de leur note en délibéré du 18 mars 2024, les parties défenderesses indiquent se désister des moyens sus-visés ; les parties ont toutefois été autorisées à s'exprimer sur la seule compétence du tribunal pour statuer sur ces moyens.
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”. En vertu du 6° de l' article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Conformément à l' article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L'assignation a en l'espèce été délivrée le 26 janvier 2021.
Le juge de la mise en état avait dès lors compétence exclusive pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées. Le tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur ces moyens.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA
Sur la demande d'indemnisation formée en réparation de la rupture brutale des relations
La société PHOENIX PHARMA sollicite, sur le fondement des articles L.442-1 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, la condamnation solidaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], de monsieur [F] [R] et de la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT au paiement à ce titre de la somme de 47.338 euros.
A l'appui de cette demande la société PHOENIX PHARMA expose que la rupture des relations contractuelles a été tardive, brutale et fautive dans la mesure où elle n'a pas respecté l'article 5 de la lettre d'engagement. La société PHOENIX PHARMA soutient que la lettre d'engagement constitue le document contractuel principal dans le cadre duquel la société PHARMAVANCE GROUPEMENT s'est engagée à l'instar des pharmacies de son groupement, soulignant que ladite lettre est le « canevas » et la « pierre angulaire » des relations entre l'ensemble des parties.
Selon encore la société PHOENIX PHARMA qui ne conteste pas dans son principe l'existence d'une faculté de résiliation offerte à la pharmacie défenderesse, l'annonce de la rupture le 16 juillet 2019 a été tardive au regard des dispositions de l' article 5 de la lettre d'engagement, la faute résidant, non dans la durée du préavis mais dans le fait que la résiliation aurait dû être notifiée trois mois avant le 31 août 2019, date d'échéance de la lettre d'engagement conclue pour une durée de trois ans reconductible, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai 2019, la notification du 16 juillet 2019 étant dès lors tardive.
Sur le quantum sollicité, la société PHOENIX PHARMA explique qu'il correspond à la pénalité équivalente au montant de la marge brute qui aurait dû être dégagée avec la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] si le préavis avait été respecté.
La société PHOENIX PHARMA justifie la demande de condamnation in solidum à l'égard de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT par le fait que la résiliation notifiée par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] comme par les 40 autres pharmacies du réseau a été organisée et coordonnée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, « orchestration » qui résulterait du courrier de résiliation et de l'aveu fait en ce sens des pharmacies dans le cadre de l'instance en référé.
S'agissant de la demande de condamnation de monsieur [R], la société PHOENIX PHARMA entend faire valoir que celui-ci a consenti une garantie autonome à première demande.
La SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], monsieur [R] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT qui contestent toute rupture brutale ou tardive, entendent à titre principal rappeler l'effet relatif des contrats. Selon les parties défenderesses, la lettre d'engagement fondant la demande de la société PHOENIX PHARMA n'a été signée que par cette dernière et par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et n'est en conséquence pas opposable notamment en son article 5, à la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5]. Selon les parties défenderesses, les conditions générales signées dont l'article 9 relatif à la résiliation et les bons de commandes sont les seuls documents contractuels opposables à la pharmacie ; or l'article 9 prévoit un préavis de trois mois applicable passée une année de collaboration, préavis qui a été observé; les défendeurs ajoutent et entendent souligner que lesdites conditions générales sont un contrat d'adhésion rédigé par la société PHOENIX PHARMA qui a donc elle-même fixé le préavis qui lui semblait raisonnable et qui ne peut aujourd'hui soutenir qu'il est trop court et brutal.
A titre subsidiaire, la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], monsieur [F] [R] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT soutiennent, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la lettre d'engagement serait opposable à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], que celle-ci n'emporte pas les effets allégués par la société PHOENIX PHARMA dans la mesure où elle constitue un contrat à durée déterminée, où aucune reconduction n'a été sollicitée par la société PHOENIX PHARMA qui n'a pas organisé la rencontre visée à l' article 5, où aucune reconduction tacite n'est prévue et dans la mesure la lettre ne stipule aucune durée de préavis.
Sur l'opposabilité de la lettre d'engagement à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5]
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 1165 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, “les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l' article 1121”.
En application de ce dernier texte, les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers.
Selon l’article L.442-6,5° du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculé au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée.
La lettre d'engagement versée aux débats a, aux termes de son premier paragraphe, « pour objet de fixer les conditions du partenariat privilégié de prestation de répartition d'une durée de trois entre :
- les pharmaciens membres de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL)
- et la société PHOENIX PHARMA (SAS) ».
L'examen de la lettre d'engagement révèle qu'elle a été signée par madame [P] et monsieur [O] pour la société PHOENIX PHARMA et par monsieur [C] pour la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et qu'elle-ci a été faite en deux exemplaires.
Il est ajouté que les stipulations des articles 17, 18 et 19 visent les « deux sociétés », c'est-à-dire la société PHOENIX PHARMA et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT qui s'engagent à collaborer de bonne foi et demeurent pendant toute la duré du contrat des partenaires indépendants.
Comme le font valoir les parties défenderesses, la lettre d'engagement n'a donc été ni signée ni par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], ni par monsieur [R] à titre personnel.
Les conditions générales PHOENIX PHARMA signées par monsieur [R] pour la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] par ailleurs invoquées par les parties ne procèdent à aucun renvoi à la lettre d'engagement.
L'article 1 des conditions générales susvisées se borne à exposer que « la vente et la distribution des produits PHOENIX PHARMA sont régies par les présentes conditions générales sans préjudice de l'application du code de la santé publique et du code de commerce » et que les conditions générales « ont vocation à s'appliquer à toutes les commandes, ventes de produits et/ou fournitures de services conclus entre PHOENIX et ses clients » ; l'article 2 relatif à la conclusion du contrat précise que « le contrat est réputé formé par l'acceptation de la commande par la société PHOENIX PHARMA ».
La lettre de l'engagement n'est donc pas opposable à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5]; le terme fixé du 31 mai 2019, c'est-à-dire trois mois avant la date d'échéance de la lettre d'engagement, allégué par la société PHOENIX PHARMA pour l'envoi du courrier de résiliation, n'a donc pas vocation à s'appliquer à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5].
Le caractère ou non brutal de la rupture des relations commerciales doit dès lors être examiné à l'aune des conditions générales signées par la pharmacie.
Sur le respect des délais stipulés à l'article 9 des conditions générales de vente et sur le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles
Les conditions générales PHOENIX PHARMA signées par monsieur [R] pour la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] l'ont été le 7 octobre 2016.
Les dispositions de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables les concernant . Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 9 intitulé PREAVIS de RESILAITION stipule : « Afin de préserver l’équilibre des relations commerciales établies en vertu des présentes, le Client accepte de respecter un préavis de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception suivant les termes et conditions ci-après définies :
-durant le 1er mois de collaboration : 48 heures de préavis
-passé le délai d'un mois de collaboration jusqu'à 6 mois: 1 mois de préavis
-passé le délai de 6 mois de collaboration jusqu'à 1 an: 2 mois de préavis
-passé le délai d'un an de collaboration : 3 mois de préavis ».
Le respect du formalisme n'est pas discuté, seul l'étant la date de résiliation.
En l'espèce les conditions générales PHOENIX PHARMA ont été signées par monsieur [R] pour la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] le 7 octobre 2016 et cette dernière a entendu résilier les relations commerciales à compter du 15 octobre 2019. La collaboration a donc duré plus d'une année. Le délai de préavis à respecter était donc de trois mois.
Par courrier daté du 16 juillet 2019 la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] a notifié à la société PHOENIX PHARMA la rupture de leurs relations commerciales à compter du 15 octobre 2019.
Au regard de ces éléments et la relation commerciale des parties ayant duré trois années, la résiliation n'est ni fautive ni brutale au sens de l'article L.442-6 susvisé, étant ajouté comme le soulignent les parties défenderesses que les conditions générales dont celles relatives aux délais de préavis ont été rédigées par la société PHOENIX PHARMA elle-même, laquelle apparaît dès lors mal fondée à venir en déplorer le caractère brutal.
La société PHOENIX PHARMA sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement in solidum d'une indemnité de rupture brutale.
Sur la demande en paiement au titre des factures de fourniture de produits
A l'appui de cette demande formée à hauteur de 44.403,12 euros outre 4.403,12 euros à titre de clause pénale, la société PHOENIX PHARMA soutient que la somme principale est due par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] au titre du solde de facturation des produits livrés augmenté des intérêts de retard majorés de 6 points à compter de la mise en demeure. La société PHOENIX PHARMA soutient que le solde prend en compte l'ensemble des règlements intervenus, qu'aucune remise n'est due, aucun accord n'étant intervenu sur ce point et la GRANDE PHARMACIE n'étant pas à jour de ses règlements et le contrat ayant en tout état de cause été résilié.
Les parties défenderesses contestent la créance alléguée par la société PHOENIX PHARMA à l'encontre de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] dans son principe comme dans son quantum. Elles soutiennent que la demanderesse ne rapporte d'aucune manière la preuve de la créance qu'elle allègue, que la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] n'avait à la date de l'assignation au fond, aucune dette dans la mesure elle avait payé toutes ses décades (factures présentées tous les 10 jours) à l'exception de la dernière d'un montant de 39.244,41 euros et que c'est à bon droit qu'elle a opposé à ce dernier règlement une exception d'inexécution dans la mesure où les remises dues n'avaient pas été acquittées par la société PHOENIX PHARMA. La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] précise que ses règlements apparaissent sur les arrêtés des comptes actualisés des 16 mai 2020 et 30 septembre 2022. La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] sollicite en application de l'article 1347 du code civil, la compensation des factures impayées avec les remises dues par la société PHOENIX PHARMA pour un montant total de 41.938,18 euros. Les défenderesses ajoutent que les sommes facturées après la résiliation du contrat sont parfaitement indues, ne correspondent à aucune commande et demeurent totalement inexpliquées par la société PHOENIX PHARMA .
Les parties défenderesses soutiennent encore que des remises avaient, contrairement à ce que tentent de soutenir la société PHOENIX PHARMA, été convenues ; qu'elles sont stipulées à l' article 6 des conditions générales, résultent en outre des échanges entre les parties, des factures d'avoirs ou de ristournes régulièrement émises par le fournisseur, des avis de paiement, des tableaux de remises tenus par la société PHOENIX PHARMA et que c'est l'irrégularité de leur règlement à compter de 2018 et l'échec des pourparlers sur ce point avant la reconduction éventuelle du partenariat à l'automne 2019 qui est à l'origine de la résiliation. Les parties défenderesses ajoutent que ces remises constituaient le seul intérêt du contrat conclu, le prix des médicaments étant uniforme et qu'en contrepartie, la pharmacie achetait la totalité de ses médicaments à la société PHOENIX PHARMA ; elles précisent que la seule condition était la réalisation d'un chiffre d'affaire mensuel d'au moins 5.000 euros, que le taux avait été fixé à 4% après négociation par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT puis imposé à 3,80% des achats hors génériques et hors marchés. Selon les parties défenderesses, les remises entraient bien par conséquent dans le champ contractuel en dépit du fait que la société PHOENIX PHARMA s'est toujours opposée à les formaliser par écrit de manière précise et explicite.
Les parties défenderesses contestent enfin les pénalités revendiquées ; elles soutiennent que celles-ci ne sont dues qu'en cas de déchéance du contrat à l'initiative de la société PHOENIX PHARMA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre les pénalités qui augmentent à chaque relevé depuis la résiliation et malgré celle-ci sont calculées sur des sommes qui ne sont pas non plus dues, qu'il n'y a eu aucun retard de paiement durant les relations contractuelles, que les sommes portées en débit au premier relevé sont donc incompréhensibles, demeurent inexpliquées et qu'enfin la clause pénale fait doublon avec la majoration des intérêts. Les parties défenderesses concluent en soutenant qu'aucune clause contractuelle ne rend les sommes dues immédiatement exigibles en cas de résiliation du contrat.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la somme sollicitée au titre des livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques
La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] considère n'avoir aucune dette à l'égard de la société PHOENIX PHARMA dans la mesure où elle estime que cette dernière lui est elle-même redevable d'une somme totale de 41.938,18 euros au titre des remises bloquées (6.614,59 euros ) ou non versées (35.323,59 euros). Elle indique avoir payé toutes ses décades à l'exception de la dernière dont elle demande le paiement par compensation.
Monsieur [S], expert comptable de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] atteste de ce que cette dernière a payé aux dates d'échéances fixées à l'exception de la traite de 39.244,41 euros correspondant à la période décadaire du 1er au 10 octobre 2019.
La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] reconnaît donc un impayé concernant les factures de la décade du 1er au 10 octobre 2019 d'un montant de 39.244,41 euros lequel correspond à celui des relevés de comptes émis par la société PHOENIX PHARMA.
La créance de la société PHOENIX PHARMA est donc établie à hauteur de la somme de 39.244,41 euros.
Sur les remises
L'article 6 des conditions générales signées est intitulé PRIX – FACTURATION – MODALITÉS DE PAIEMENT - RÉDUCTIONS DE PRIX ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS ; l'article 6.3 est plus particulièrement consacré aux réductions de prix, escomptes et autres avantages financiers ; l'alinéa 1 stipule que les réductions « sont accordées au client en fonction de sa catégorie et sont disponibles sur demande ». Les conditions générales prévoient donc des réductions de prix ou remises comme le soutiennent les parties défenderesses. Le tribunal constate en outre une certaine opacité, les modalités de calcul appliquées par la société PHOENIX PHARMA n'étant pas exposées au contrat. L'alinéa 4 prévoit que les réductions de prix (et escomptes) ne seront octroyés que si le client est à jour de ses règlements et s'est acquitté de l'intégralité du montant de toutes les factures émises au cours de la période calendaire ouvrant droit à ces réductions de prix.
Les 10 et 11 juillet 2017, des courriels sont échangés entre madame [B], directrice Achats au sein de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et monsieur [N] de la société PHOENIX PHARMA relativement à une relance de la première pour des impayés de remises dont le règlement aurait dû intervenir le 10 juillet et qui n'est pas intervenu, la société PHARMAVANCE GROUPEMENT indiquant être relancée quotidiennement par les pharmacies sur ce point. Des échanges similaires avait eu lieu au mois de décembre 2016. Aux termes de deux courriels datés des 15 novembre 2016 et 17 mars 2017 monsieur [N] pour la société PHOENIX PHARMA mentionne un taux de « 3,8 » et indique que les documents sont en cours de rédaction. De nouveaux échanges ont lieu à la fin du mois de septembre 2018, la société PHOENIX PHARMA a adressé à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT un tableau des remises restants dues à 24 officines.
Monsieur [S], expert comptable de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] atteste que, sur la base des documents établis par la société PHOENIX PHARMA (avoirs et ristournes de fin de mois, avoir AVG, comptes provisionnés, états des versements, etc...) et des informations sur la méthode de calculs transmises, à savoir 4% en 2016 puis 3,80% des achats hors génériques et hors marchés, et pour la période comprise entre septembre 2016 et le 31 octobre 2019, la société PHOENIX PHARMA restait devoir à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] les sommes de 35.323,59 euros et de 6.614,89 euros au titre des remises non versées (35.323,59 euros) ou bloquées (6.614,59 euros ). Est joint à l'attestation de monsieur [S] un tableau des calculs effectués sur la base de la méthode susvisée pour chacun des mois de septembre 2016 à septembre 2019.
Il est relevé que dans le cadre de la présente instance, la société PHOENIX PHARMA ne conteste d'une part pas les modalités de calculs susvisées, lesquelles ne sont ni précisées à l'article 6 des conditions générales dont l'opacité a précédemment été soulignée, ni communiquées dans le cadre des débats.
La somme totale de 41.938,18 euros qu'aucun élément objectif ne permet de remettre en cause, sera donc retenue comme correspondant au montant des remises restant dues par la société PHOENIX PHARMA à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5].
En conséquence, sur la demande en paiement formée par la société PHOENIX PHARMA
Les remises dues par la société PHOENIX PHARMA l'étant depuis trois années à la date d'envoi des factures de la dernière décade alors même qu'aucun retard de paiement n'est caractérisé à l'encontre de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] sur la même période, cette dernière était bien fondée à opposer une exception d'inexécution, ce d'autant que le montant dû par la société PHOENIX PHARMA excédait celui portée en débit au compte de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] au titre des commandes livrées.
Au regard de ces éléments, la société PHOENIX PHARMA sera déboutée de sa demande en paiement, intérêts et pénalités compris.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande formée par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] au titre des remises et sur la demande de compensation
Il a été jugé supra que la société PHOENIX PHARMA restait devoir à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] la somme de 41.938,18 euros au titre des remises prévues à l' article 6 des conditions générales.
La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] est en ce qui la concerne redevable de la somme de 39.244,41 euros pour la décade du 1er au 10 octobre 2019.
La société PHOENIX PHARMA sera en conséquence condamnée à payer à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] la somme, non de 2.697,07 euros mais de 2.693,77 euros au titre des remises.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation étant formée par la seule société PHOENIX PHARMA qui après compensation est condamnée au bénéfice de la pharmacie défenderesse, il n'y a lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Demande formée par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5]
Cette dernière qui ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande indemnisation à concurrence de 10.000 euros sera déboutée du chef de cette demande.
Demande formée par monsieur [R]
Monsieur [R] expose que le courrier reçu le 17 octobre 2019 de la société PHOENIX PHARMA par la SELAS GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] dont il était le garant l'a bouleversé, fortement impressionné et perturbé, qu'il a ainsi durant de nombreuses nuits très mal dormi, que les menaces de poursuites formulées à son endroit par la société PHOENIX PHARMA ont généré une inquiétude qui l'a accaparé et l'a perturbé y compris dans son travail et que cette atteinte était particulièrement injustifiée dans la mesure où il avait durant trois ans réglé les sommes dues à la société PHOENIX PHARMA.
Des motifs retenus supra, il résulte que la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] était comme monsieur [R] le soutient à jour de ses règlements à l'exception de la dernière décade dont elle sollicitait le paiement par compensation avec les sommes que la société PHOENIX PHARMA restait à lui devoir au titre des remises depuis près de trois ans. La société PHOENIX PHARMA ne pouvait ignorer ces faits qui résulte des éléments comptables versés en procédure par les deux parties.
En adressant à monsieur [R] un courrier comminatoire de près de six pages lui indiquant que l'encours était « immédiatement exigible à son égard et qu' à défaut de règlement, la garantie autonome serait poursuivie sur [ses] propres finances et sur [son] propre patrimoine personnel », la société PHOENIX PHARMA a comme les défendeurs le soutiennent, tenter d'exercer une pression sur le pharmacien pour obtenir le règlements de sommes, pratique qui apparaît fautive comme contraire au principe de loyauté régissant l'exécution des contrats.
En réparation du préjudice moral causé à monsieur [R] par le manquement susvisé, la société PHOENIX PHARMA lui réglera la somme de 1.000 euros.
Demande formée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT ajoute aux arguments de monsieur [R] que la réaction de la société PHOENIX PHARMA à l'annonce de la résiliation, laquelle a notamment bloqué les comptes des pharmacies, refusé d'adresser des comptes arrêtés et consolidés, exercé des pressions avait non seulement pour objet de s'exonérer du paiement des remises auxquelles elle s'était engagée et qui constituait l'objet même du partenariat privilégié mis en place mais encore de faire un « exemple » pour toutes les officines de petites tailles qui tentent de s'organiser en réseau comme le réseau PHARMAVANCE GROUPEMENT, ce qui constitue un manquement au devoir de loyauté.
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT expose avoir, en raison de cette attitude, dû gérer les inquiétudes et les doutes du pharmacien, avoir dû y consacrer un temps important pris sur l'activité de la société. Le comportement de la société PHOENIX PHARMA constitue de même une atteinte à l'objet même de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT qui est de réunir en un réseau des officines dans le but de négocier auprès des fournisseurs et d'obtenir de meilleures conditions contractuelles et financières pour les pharmacies.
La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun argument ni moyen à ces observations et demandes.
Les préjudices matériel et moral caractérisés par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 1.000 euros.
Sur les demandes relatives aux sûretés
La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] sollicite la radiation de l’inscription de nantissement de fonds de commerce et monsieur [R] de voir constater la caducité de la garantie autonome accordée, cette dernière demande étant motivée par le fait que la garantie stipule une durée de validité de trois ans.
La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun moyen à ces demandes.
Sur la demande de radiation du protocole de nantissement du fonds de commerce
La GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] n'étant redevable d'aucune somme à la société PHOENIX PHARMA, cette dernière devra procéder, à ses frais à la radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce pour un montant de 490.000 euros le 7 octobre 2016.
Sur la garantie autonome à première demande
L'article 2321 alinéa 1 du code civil énonce : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser à une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Au cas présent monsieur [R], pharmacien a le 1er septembre 2016, en qualité de garant, consenti à la société PHOENIX PHARMA une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 490.000 euros des sommes qui serait dues par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] dans le cadre des fournitures à ladite pharmacie, de produits para-pharmaceutiques et pharmaceutiques.
La garantie prise stipulant en son article 2.1.1 une durée de validité de trois ans, il apparaît qu'elle a expiré comme précédemment relevé ; l'arrivée du terme de la garantie ne s'analysant toutefois pas en une caducité au sens de l'article 1186 du code civil applicable en matière contractuelle, la demande visant à la voir déclarer caduque sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société PHOENIX PHARMA qui succombe, supportera les dépens et payera au titre des frais irrépétibles, à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT la somme de 500 euros et à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] la somme de 2.500 euros.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;
DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA de sa demande de condamnation in solidum de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5], de monsieur [F] [R] et de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT au titre de l'indemnité de rupture brutale ;
FIXE la créance de la société PHOENIX PHARMA à la somme de 39.244,41 euros au titre des factures de fourniture de produits ;
FIXE à la somme de 41.938,18 euros la créance de la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] (SELAS) au titre des remises ;
ORDONNE la compensation des créances susvisées et CONDAMNE en conséquence la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] (SELAS) la somme de 2.693,77 euros ;
DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA du surplus de ses demandes en paiement au titre des factures de fourniture de produits, intérêts majorés et pénalité de 10% compris ;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation ;
DEBOUTE la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à monsieur [F] [R], la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral causé ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL) la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice matériel et 500 euros en indemnisation du préjudice moral, soit une somme totale de 1.000 euros ;
ORDONNE à la société PHOENIX PHARMA (SASU) de procéder, à ses frais à la radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce consenti à hauteur de 490.000 euros le 7 octobre 2016 par la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] ;
REJETTE la demande visant à voir constater la caducité de garantie autonome à première demande consentie à la société PHOENIX PHARMA le 1er septembre 2016 par monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL) la somme de 500 euros,
- à la GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE [Localité 5] (SELAS) la somme de 2.500 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente