Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° N 22-13.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Pronaos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 22-13.922 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Travaux publics et agricoles Costes (TPA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [E], épouse [W],
4°/ à M. [M] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à la société IAJMM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société restaurant [Z] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Entreprise Auglans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Société de contrôle technique,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Auglans, société à responsabilité limitée,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Auglans, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Il est donné acte à la société Pronaos du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, Mme [E], M. [W], la société civile immobilière IAJMM, la société Restaurant [Z] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pronaos, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Entreprise Auglans, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Travaux publics et agricoles Costes, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pronaos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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