Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05241 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFCX
Société IVECO FRANCE
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F18/03452
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société IVECO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Baptiste ASTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [U]
né le 06 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [U] a été engagé le 30 août 2004 par la société IRISBUS par contrat à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2004, en qualité de délégué régional bus ' région sud-est, statut cadre, position III A, indice 135.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié occupait le poste de responsable commercial grand compte au sein de la société Iveco France.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 17 février 2017 au 27 novembre 2017.
A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 28 novembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« inaptitude au collectif de travail sur le site de [Localité 6] dit : « B9 » (toute activité sur le site), et à toute activité en liaison directe ou indirecte avec le circuit et le collectif de travail du département « commercial ».
Reste éventuellement apte à une activité de type « technique » ou ingénierie, sur les sites autres de l'entreprise ».
Le 23 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 mars 2018.
Par lettre du 13 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courriers recommandés du 10 avril, puis du 14 mai 2018, M. [U] a contesté auprès de son ancien employeur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement.
La société a indiqué au salarié, par courrier recommandé du 13 juin 2018, procéder à une régularisation du montant de l'indemnité de licenciement, en se basant sur les 12 derniers mois précédant son arrêt maladie, et non plus des 12 derniers mois précédant son licenciement, à hauteur de 364,54 euros.
M. [U] a demandé à la société par courrier recommandé du 7 septembre 2018, par la voie de son avocat, la régularisation de sa situation, et d'intégrer à la base de calcul de son indemnité de licenciement, le bonus commercial versé en mars 2016.
Le 9 novembre 2018, M. [U], contestant le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamnée la société Iveco à lui verser une somme au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement (11.027,43 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à fixer son salaire de référence à la somme de 7 928,53 euros.
Au dernier état de ses écritures, le salarié a sollicité la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée avec astreinte, ainsi que la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Iveco a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 novembre 2018.
La société Iveco s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a :
dit que la SA Iveco France n'a pas réglé l'intégrité de l'indemnité conventionnelle due à M. [U] ;
condamné la SA Iveco France à régler à M. [U] la somme de 11 027,43 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ordonné à la SA Iveco France de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi rectifiée sous 1 mois, sans astreinte ;
condamné la SA Iveco France à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que ces condamnations sont exécutoires de plein droit suivant application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 7 928,53 euros.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 septembre 2020, la société Iveco a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2020, aux fins d'annulation, sinon infirmation et à tout le moins réformation en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [U] la somme de 11 027,43 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M.[U] une attestation Pôle Emploi rectifiée sous 1 mois, sans astreinte, en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce qu'il a dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil, rappelé que ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire servant l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, fixé à 7 928,53 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [U] et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 mai 2021, la société Iveco demande à la cour de :
dire que l'indemnité de licenciement versée à M. [U] a été correctement évaluée, au regard de son salaire de référence et des dispositions conventionnelles applicables ;
dire qu'il n'y avait pas lieu à rectification de l'attestation pôle emploi ;
en conséquence,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
dit que la SA Iveco n'a pas réglé l'intégrité de l'indemnité conventionnelle due à M. [U] ;
condamné la SA Iveco France à régler à M. [U] la somme de 11 027,43 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
a ordonné à la SA Iveco France de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi rectifiée sous 1 mois, sans astreinte ;
l'a condamnée à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit que les sommes accordées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil ;
rappelé que ces condamnations sont exécutoires de plein droit suivant application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail et fixé à 7 928,53 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [U] ;
- condamné la SA Iveco France aux entiers dépens de l'instance ;
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 février
2021, M. [U] ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a débouté de
sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, demande à la cour de
confirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
condamner la société Iveco FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
en tout état de cause,
débouter la société Iveco FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions
contraires ;
à titre reconventionnel,
condamner la société Iveco à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 juin 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au soutien de son appel, la société fait valoir que :
- en vertu des dispositions conventionnelles applicables, la rémunération théorique sur la période mars 2017 ' février 2018 aurait dû être retenue, mais que la reconstitution du bonus pouvant être perçu était rendue impossible à défaut d'activité ; pour ne pas pénaliser le salarié, elle a calculé la moyenne des salaires perçus sur la période des douze mois précédant l'arrêt de travail (février 2016-janvier 2017), en y incluant le bonus perçu par ce dernier en mars 2017, portant sur l'année 2016 et non celui perçu en 2016 se rapportant à l'année 2015 ;
- si sont inclus dans le salaire de référence les primes et bonus, seuls doivent l'être ceux qui correspondent à la période de référence de février 2016 à janvier 2017, correspondant aux douze derniers mois de présence effective du salarié dans l'entreprise avant son arrêt maladie, excluant de ce fait le bonus commercial versé en 2016 relatif à l'année 2015.
Le salarié fait valoir que :
- par application des dispositions conventionnelles, dans l'hypothèse où le contrat de travail est suspendu, la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond aux 12 derniers mois de présence dans l'entreprise avant la suspension (soc. 11 juin 2013 n°12-13520), sans qu'il y ait lieu à reconstitution du salaire que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été malade ;
- doivent être pris en considération, dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, tous les éléments de salaire versés au cours de la période de référence, soit entre les mois de février 2016 et janvier 2017, ce qui est le cas du bonus versé en mars 2016 et qui a été exclu par la société ;
- les arrêts de la cour de cassation et de la cour d'appel de Paris dont se prévaut la société, ne sont pas transposables aux faits de l'espèce puisque faisant référence à des commissions versées pour des affaires très anciennes, ce qui n'est pas le cas du bonus de 2016 ; l'article R. 1234-4 du code du travail et l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie renvoient à la notion de « versement » pour la détermination du salaire de référence servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement.
La convention collective nationale des ingénieurs de la métallurgie prévoit en son article 29 que :
Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 60 ans, (...)
Par dérogation à l'article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
' en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;
' en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;
' en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
' en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté de l'ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l'indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l'ingénieur ou cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension. (1)
L'indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.
Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail. (Arrêté du 17 décembre 2010, art.1er)
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le licenciement et sans reprise d'activité avant le licenciement alors qu'une partie de la rémunération (bonus) est liée à l'activité rendant impossible la reconstitution du salaire que le salarié aurait dû percevoir pendant la période de suspension du contrat, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement précédant l'arrêt de travail, en conformité avec les dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail et
que les bonus dont le salarié a bénéficié au cours de ces douze derniers moins, sont ceux qu'il a perçus au cours de cette année de référence et non ceux relatifs à l'activité au cours de la période de référence.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la période de référence à prendre en considération compte tenu des arrêts de travail du salarié, était celle de février 2016 à janvier 2017 et que devaient être pris en considération tous les éléments de salaire versés au cours de cette période comprenant le bonus versé en mars 2016 et non celui versé en mars 2017. Ainsi, le conseil de prud'homme a exactement déterminé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 50 653,78 euros sur la base du salaire mensuel moyen de 7 928,53 euros comprenant le bonus de mars 2016 et de l'ancienneté de 13,54 mois non contestée en appliquant les dispositions conventionnelles et fixé le reliquat dû au salarié à la somme de 11 027,43 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 11 027,43 euros et en ce qu'il a consécutivement ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi à ce titre dans un délai d'un mois sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Au soutien de son appel incident, le salarié fait valoir que la société a eu un comportement déloyal :
- d'une part, en refusant de lui expliquer ce qui l'a conduit à retenir le bonus versé en mars 2017, hors de la période de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; il a dû attendre la notification des conclusions de l'employeur pour connaître sa motivation, après de nombreuses interpellations pour obtenir des explications ;
- d'autre part en ne rectifiant pas le salaire des douze derniers mois civils complets précédents le dernier jour travaillé et payé figurant sur l'attestation Pôle emploi.
Il soutient que la réticence de la société a eu des incidences sur le montant de ses revenus de substitution et l'a obligé à effectuer lui-même les démarches auprès de l'organisme lui causant un préjudice.
La société fait valoir que le salarié n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, elle a appliqué la méthode de calcul de l'indemnité de licenciement la plus favorable au salarié, elle a immédiatement procédé au versement de la différence en raison du nouveau mode de calcul consistant à prendre les 12 derniers mois de salaire de présence du salarié dans l'entreprise avant la suspension de son contrat de travail, ainsi qu'à la rectification de l'attestation Pôle emploi et a très clairement détaillé au salarié les salaires retenus sur 2016, pour le calcul de l'indemnité dans son courrier du 13 juin 2018.
Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque.
La société a donné au salarié les explications sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement par courrier du 13 juin 2018, en suite des réclamations de ce dernier et aucune réticence dolosive n'est établie sur ce point.
En revanche, en indiquant sur l'attestation Pôle emploi au titre de la rubrique des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé la période d'avril 2017 à février 2018, correspondant aux douze mois précédant le licenciement, alors que le salarié déclaré inapte n'avait jamais repris le travail à l'issu de la suspension du contrat de travail et en refusant de procéder aux rectifications auprès de Pôle emploi, l'employeur n'a pas exécuté loyalement les obligations découlant du contrat de travail, causant au salarié qui a été obligé de procéder lui-même à ces démarches, un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il reconnaît avoir fait procéder aux rectifications auprès de Pôle Emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale des obligations découlant du contrat de travail et la société condamnée à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations découlant du contrat de travail.
Il convient de rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant l'indemnité allouée en première instance.
Il sera ajouté au jugement au titre des dépens d'appel et de l'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA Iveco France n'a pas réglé l'intégrité de l'indemnité conventionnelle due à M. [U], condamné la SA Iveco France à régler à M. [U] la somme de 11 027,43 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné à la SA Iveco France de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi rectifiée sous 1 mois, sans astreinte, condamné la SA Iveco France à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale des obligations découlant du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Iveco à verser à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale des obligations découlant du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Iveco à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iveco aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE