Texte intégral
N° RG 21/02207 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K37M
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Anaïs BOURGIER
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00847) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2021
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
Organisme CPAM DE L'ISERE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ISÈRE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du RHÔNE dont le siège social est situé [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me GERIN,avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [V], assurée auprès de la société Allianz IARD, a chuté, le 23 août 2016, alors qu'elle se trouvée dans un salon de coiffure, assuré auprès de la MACIF. Elle a été victime d'une fracture per-tronchantérienne gauche, nécessitant un traitement chirurgical.
Ultérieurement, il a été constaté une méniscopathie dégénérative du genou gauche.
Les deux assureurs ont fait procéder à une expertise médicale amiable, qui n'est pas allée à son terme, sur choix de la victime.
La MACIF a versé une somme de 4 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de Mme [V].
Par actes du 14 février 2019, Mme [V] a fait citer la MACIF, la société Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de se voir indemnisée de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 septembre 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée au doctuer [O] et condamné la MACIF à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision.
Par jugement du 29 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [V] de ses demandes, débouté les parties de toutes demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2021, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, intimant la société Allianz IARD, la MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la responsabilité de la société Gold est engagée et qu'elle a un droit intégral à indemnisation,
- condamner la société MACIF à lui payer, sous forme de capital :
I- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
Dépenses de santé actuelles : 323,42 euros,
Frais divers :
assistance à expertise : 900 euros,
Frais de déplacement et de restauration : 117,51 euros,
assistance tierce personne temporaire : 127 523,56 euros
Frais de logement adapté temporaire : 9 632,47 euros,
Assistance par tierce personne permanente :
à titre principal : 519 692,25 euros
à titre subsidiaire : 49 614,62 euros
II- PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX:
Déficit fonctionnel temporaire : 12 035,44 euros,
Souffrances endurées : 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 25 800 euros,
Préjudice d'agrément : 25 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
Préjudice sexuel : 15 000 euros
- à titre subsidiaire, en cas de rente, ordonner la revalorisation de la rente en fonction du Smic,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 23 août 2016 ou du 19 février 2019, avec capitalisation,
- déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties,
- condamner la MACIF à payer à Mme [V] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
Elle soutient :
qu'en se levant de sa chaise elle a trébuché, en se prenant les pieds dans le fil d'un sèche-cheveux,
que la MACIF a reconnu la responsabilité de son assurée depuis l'origine, devant le juge de la mise en état et en versant spontanément une provision, sans émettre aucune réserve,
qu'à défaut, il y a lieu de retenir une responsabilité contractuelle du salon de coiffure, pour manquement à son obligation de sécurité,
qu'à titre subsidiaire, il convient de retenir une responsabilité délictuelle du fait des choses.
Elle détaille ensuite les postes de préjudices dont elle sollicite réparation, contestant l'existence d'un état antérieur.
Par conclusions n°3 notifiées le 23 août 2022 la MACIF demande à la cour de :
À titre principal :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [V] à rembourser les provision perçues,
condamner Mme [V] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
À titre subsidiaire :
rejeter les demandes de Mme [V] et de la caisse primaire d'assurance maladie et à titre subsidiaire, limiter le droit à indemnisation de Mme [V] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
limiter les demandes de Mme [V] comme suit :
déficit fonctionnel permanent : 6 600 euros,
assistance tierce personne temporaire : 7 132,50 euros,
frais de logement adapté : 4 816,23 euros,
tierce personne permanente :
à titre principal : rejet
à titre subsidiaire : 1 044 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 685 euros,
souffrances endurées : 3 500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
prejudice esthétique permanent : 500 euros,
préjudice d'agrément : 250 euros,
soit un total de 25 974,73 euros, compte tenu des provisions déjà versées, ou 27 018,73 euros à titre subsidiaire,
En toutes hypothèses :
débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande pour frais futurs,
condamner Mme [V] à garder à sa charge une partie des sommes versées ou demandées par la caisse primaire d'assurance maladie dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
condamner Mme [V] à prendre en charge une partie de la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter ou limiter la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Elle soutient :
- que l'expertise amiable ou le versement d'une provision ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
- que la responsabilité de la société Gold n'est pas engagée, ni à titre contractuel, ni à titre délictuel, le salon n'étant tenu à aucune obligation de sécurité et la position du sèche cheveux n'étant pas anormale dans un salon de coiffure,
- qu'à défaut, il convient de retenir une faute de la part de Mme [V], dès lors qu'elle s'est levée sans prendre de précaution.
Elle discute ensuite les postes de préjudices, soutenant notamment l'existence d'un état antérieur pour l'arthrose du genou gauche de Mme [V].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par conclusions du 2 mai 2022 demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 33 055,66 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité de gestion et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la société Gold a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de sécurité,
- qu'à défaut, il convient de retenir la responsabilité du fait des choses,
- que la faute de Mme [V] n'est pas démontrée.
La société Allianz n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [V] lui ont été signifiées le 26 juillet 2021.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées à la personne de la société Allianz, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, dès lors, de déclarer le jugement 'commun et opposable' à des personne qui sont parties à la procédure.
- sur la responsabilité
Mme [V] soutient que la MACIF n'a jamais contesté la responsabilité de son assurée jusqu'en 2020, payant une première provision et mettant en place une expertise amiable.
Si la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré peut être tacite, il faut démontrer une manifestation tacite de volonté dépourvue de toute équivoque.
En l'espèce, outre la désignation d'un expert amiable et le versement spontané d'une provision, Mme [V] produit un extrait des conclusions de la MACIF devant le juge de la mise en état, qui mentionnent dans le rappel des faits que 'le droit à indemnisation de Mme [V] n'est pas contesté'.
La MACIF ne démontre d'ailleurs pas que la provision de 4 000 euros qu'elle a versée le 4 juillet 2018 aurait été accompagnée des protestations et réserves d'usage en cette matière, ni qu'elle aurait formulé de telles réserves devant le juge de la mise en état qui a ordonné l'expertise judiciaire.
L'ensemble de ces éléments démontre donc bien que l'assureur a reconnu de manière non équivoque la responsabilité de son assuré. Dès lors, la société Gold sera déclarée responsable du préjudice subi par Mme [V] du fait de sa chute du 23 août 2016 et son assureur tenu à indemnisation, sans qu'il y ait lieu à un quelconque partage de responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
- sur la répararation des préjudices corporels de Mme [V]
Après avoir examiné la victime, le Dr [O] a mis en évidence les séquelles suivantes directement liées à l'accident :
fracture per trochantérienne du fémur gauche fermée.
Pour le syndrome fémoro patellaire du genou gauche, il indique 'déstabilisation d'un état existant'.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
Date de consolidation :
31 mars 2019
DFTT :
100 % du 23 08 2016 au 3 09 2016
100 % du 14 05 2018 au 16 05 2018
DFTP :
75 % du 4 09 2016 au 4 10 2016
50 % du 5 10 2016 au 4 12 2016
50 % du 17 05 2018 au 17 06 2018
25 % du 5 12 2016 au 31 03 2017
15 % du 01 04 2017 au 13 05 2018
15 % du 18 06 2018 au 31 03 2019
DFP :
15 %
Souffrances endurées :
3,5/7
Préjudice esthétique :
temporaire : 2,5/7
définitif : 1/7
Préjudice d'agrément :
oui
Préjudice sexuel :
non
Incidence professionnelle
non
Tierce personne temporaire
du 4 09 2016 au 4 12 2016 3 h par jour 7j/7
du 5 12 2016 au 31 03 2017 5 h par semaine
du 1 04 2017 au 15 05 2018 4 h par semaine
du 17 05 2018 au 31 05 2018 2 h par jour
du 31 05 2018 au 17 06 2018 1 h par jour
du 18 06 2018 au 30 03 2019 4 h par semaine
Tierce personne après consolidation
à compter du 31 03 2019 2 h par semaine pendant un an
Dépenses santé futures
prothèse totale de hanche gauche
L'expert exclut la nécessité d'adapter le véhicule ou le logement.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.
La caisse primaire d'assurance maladie produit un état de ses débours pour 24 605,70 euros qu'il convient de prendre en compte.
Pour sa part, Mme [V] fournit les factures du VSL, de l'ostéopathe et d'un acupuncteur, pour un montant total de 363,42 euros, sans justifier que ces éléments n'auraient pas été remboursés par sa mutuelle et seraient donc restés à sa charge.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Frais divers (FD)
- frais :
Mme [V] justifie avoir déboursé la somme de 117,51 euros pour se déplacer et se nourrir pour la réunion d'expertise du 28 janvier 2020 et il convient de lui allouer cette somme au titre des frais divers.
En outre, la provision ad litem n'étant pas suffisante, elle a déboursé la somme de 900 euros pour se faire assister par un médecin conseil. Il convient de lui allouer cette somme.
- tierce personne temporaire :
S'agissant des besoins en tierce personne temporaire, Mme [V] remet en cause l'évaluation des besoins établie par l'expert.
Cependant, cette discussion s'est déjà établie au cours de l'expertise, par la voie des dires auxquels l'expert a répondu très précisément en pages 25 et 26 de son rapport.
Les jurisprudences citées n'étant pas de nature à remettre en cause une évaluation précise, fondée sur un examen clinique et les pièces produites, il convient d'entériner les conclusions expertales concernant les besoins en tierce personne temporaire.
Eu égard à la nature de l'aide requise et des tarifs en vigueur, il convient de retenir un taux horaire de 23 euros, soit en l'espèce :
du 4 09 2016 au 4 12 2016 3 h par jour 7j/7 :
412 jours X 23 € X 3 = 28 428
28 428 /365 X 91 jours = 7 087,53 euros.
du 5 12 2016 au 31 03 2017 5 h par semaine
57 semaines X 23 € X 5 = 6 555
6 555/ 52 X 16,5 = 2 079,95 euros
du 1 04 2017 au 15 05 2018 4 h par semaine
57 X 23 X 4 = 5 244
5 244/52 X 58 = 5 849,08 euros
du 17 05 2018 au 31 05 2018 2 h par jour
412 X 23 X 2 = 18 952
18 952/365 X 14 = 726,93 euros
du 31 05 2018 au 17 06 2018 1 h par jour
412 X 23 = 9 476
9 476 /365 X 17 = 441,35 euros
du 18 06 2018 au 30 03 2019 4 h par semaine
57 X 23 X 4 = 5 244
5 244 / 52 X 40,5 = 4 084,27 euros
soit un total de 20 269,11 euros au titre de la tierce personne temporaire.
- frais d'adaptation de la salle de bains
L'expert n'a pas noté de besoin d'adaptation du logement, tout en prenant acte de ce qu'une douche de plein pied venait dêtre mise en place.
Les frais d'aménagement de la salle de bains ayant été rendus nécessaires du fait de l'accident subi, il convient donc d'allouer à Mme [V] la somme de 9 632,47 euros à ce titre.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
Dès lors que l'expert a noté comme nécessaire la pose d'une prothèse de hanche pour Mme [V], il convient de prendre en compte les frais futurs chiffrés par la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 8 449,96 euros à ce titre, peu important que la victime indique dans ses conclusions qu'elle ne se fera pas opérer, puisqu'il convient d'évaluer tous les préjudices découlant de l'accident.
Assistance par tierce personne (ATP)
Il s'agit des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d'assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers' (FD).
En l'espèce, l'expert a retenu un besoin 'en viager de 2 heures par semaine pendant un an, qui correspond aux difficultés reconnues à se déplacer à l'extérieur seule'.
Cependant, ses conclusions qui limitent à un an l'octroi de cette assistance sont contradictoires avec la définition de l'assistance par tierce personne permanente, qui doit correspondre à un besoin définitif.
De plus, ce besoin ne correspond pas aux propres indications de l'expert qui note que Mme [V] est autonome pour ses activités quotidiennes dans la maison et qu'il n'est pas démontré que la conduite automobile lui soit impossible.
En l'état, ces constatations expertales ne caractérisent pas pour Mme [V] le besoin d'être assistée de manière définitive par une tierce personne et il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Mme [V] sollicite l'augmentation de 15 % du déficit fonctionnel temporaire partiel, estimant que l'expert a sous-évalué le déficit fonctionnel permanent pour tenir compte d'un état antérieur.
Cependant, ainsi qu'il sera vu ci-dessous pour le DFP, ces affirmations ne sont pas démontrées par Mme [V] et il convient donc d'entériner les conclusions expertales.
Au vu des constatations de l'expert qui indique qu'après son hospitalisation Mme [V] était à son domicile, se déplaçant avec un déambulateur, puis des cannes anglaises, totalement dépendante jusqu'au 5 octobre 2016, il convient de fixer le déficit fonctionnel temporaire à 25 euros par jour, soit en l'espèce pour Mme [V] :
100 % du 23 08 2016 au 3 09 2016 : 11 jours X 25 € = 275
100 % du 14 05 2018 au 16 05 2018 : 2 jours X 25 € = 50
75 % du 4 09 2016 au 4 10 2016 : 30 jours X 25 X 75 % = 562,50
50 % du 5 10 2016 au 4 12 2016 : 60 jours X 25 X 50 % = 750
50 % du 17 05 2018 au 17 06 2018 : 31 jours X 25 X 50 % = 387,50
25 % du 5 12 2016 au 31 03 2017 : 116 jours X 25 X 25 % = 725
15 % du 01 04 2017 au 13 05 2018 : 407 jours X 25 X 15 % = 1 526,25
15 % du 18 06 2018 au 31 03 2019 : 286 jours X 25 X 15 % = 1 072,50
soit un total de 5 348,75 euros.
Souffrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de souffrances de madame à 3,5 /7, ceci correspondant à la qualification de modéré à moyen.
Il décrit deux intervention, les soins attenants et une rééducation longue.
Mme [V] demande une somme de 25 000 euros, estimant que ses souffrances morales n'ont pas été prises en compte et sollicitant une réévaluation de ce poste à 4,5/7. Cependant, les conséquences psychologiques de l'accident ont été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme sollicitée apparaît bien supérieure à ce que la juridiction retient habituellement pour ce type de compensation pécuniaire.
Il sera donc alloué une somme de 8 000 euros de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'expert a côté ce préjudice à 2,5/7, caractérisé par une cicatrice initiale, l'utilisation d'un déambulateur, puis de cannes anglaises.
Si l'atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe, elle n'a été que légère et ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 4 000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a fixé un taux d'IPP de 15 %, tenant compte des conséquences spychologiques, du syndrome fémoro patellaire gauche et de la diminution des mobilités de la hanche gauche.
Mme [V] conteste les conclusions de l'expert qui aurait retenu un état antérieur pour son genou gauche, en indiquant 'déstabilisation d'un état existant'. Elle demande que le taux de déficit fonctionnel permanent soit fixé à 20 %.
Cependant, ces termes ne démontrent pas que l'expert aurait minoré le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [V], alors qu'il mentionne bien dans son rapport que le syndome fémoro patellaire gauche est la décompensation d'un état antérieur asymptomatique.
Il a d'ailleurs répondu aux dires du conseil de Mme [V] sur ce point en maintenant ses conclusions et en rejetant l'imputabilité de la fracture de fatigue survenue en 2019 à l'accident d'août 2016.
De même, il a précisément répondu au dire cherchant à majorer les troubles dans les conditions de vie, indiquant que les troubles allégués n'étaient pas en rapport avec la pathologie et la qualité de la prise en charge.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les conclusions expertales concernant l'appréciation du déficit fonctionnel permanent retenu pour Mme [V], qui sera fixé à 15 %.
La demande de madame est arrêtée à la somme de 18 150 euros sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point' d'invalidité de 1 210 euros, somme sera retenue en raison notamment de l'âge de la victime et des conséquences de l'accident sur sa vie quotidienne.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, madame présente une cicatrice à la face externe de la cuisse gauche, avec persistance d'une petite voussure de 2 cm sur 3 cm à la partie inférieure de la cicatrice peu visible.
S'agissant d'une personne âgée de 71 ans, il convient d'indemniser ce poste, chiffré à 1/7 par l'expert en octroyant à Mme [V] une somme de 1 500 euros.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Madame [V], âgée de 71 ans, démontre qu'elle pratiquait la gymnastique au moment de l'accident.
Il convient de lui allouer une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Préjudice sexuel (PS)
Mme [V] sollicite une somme de 15 000 euros à ce titre, sans démontrer l'existence de ce préjudice qui n'a pas été retenu par l'expert, alors qu'elle avait tout loisir de déposer un dire à cet effet. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- sur les intérêts
Mme [V] sollicite l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident ou du 19 février 2019, date de l'assignation.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil que l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, sauf dérogation par le juge d'appel.
En l'espèce, l'indemnisation de Mme [V] a été retardée, alors que la MACIF avait reconnu son droit à réparation.
Il convient donc de dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec capitalisation.
- sur la forme de l'indemnisation
Aucun des éléments de ce dossier ne s'oppose à ce que l'indemnisation soit allouée sous forme de capital.
- sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie
La Macif sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- sur les sommes dues
Sommes dues
Part revenant à Madame
Part revenant à
organisme social
Dépenses de santé actuelles
24 605,70 euros
24 605,70 euros
Dépenses de santé futures
8 449,96 euros
8 449,96 euros
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
30 919,09 euros
30 919,09 euros
Frais de logement adapté
Assistance par tierce personne
Déficit fonctionnel temporaire
5 438,75 euros
5 438,75 euros
Préjudice esthétique temp.
4 000 euros
4 000 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
18 150 euros
18 150 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
1 500 euros
Préjudice d'agrément
5 000 euros
5 000 euros
Sous total
106 063,50
73 007,84
33 055,66
Provisions
11 500 €
Somme due
106 053,50 €
61 507,84 €
33 055,66 €
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Dit que la société Gold est responsable de l'entier préjudice subi par Mme [V],
Condamne la MACIF à indemniser Mme [V] ;
Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel de Mme [V] :
Dépenses de santé actuelles
24 605,70 euros
Dépenses de santé futures
8 449,96 euros
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
30 919,09 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5 438,75 euros
Préjudice esthétique temp.
4 000 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
18 150 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
Préjudice d'agrément
5 000 euros
Condamne la MACIF à payer à Mme [V] la somme de 61 507,84 euros, tenant compte des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 et capitalisation des intérêts ;
Condamne la MACIF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 33 055,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts ;
Condamne la MACIF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1 098 euros au titre des frais de gestion, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE