Texte intégral
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Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités principale et de remploi dues à la société La Pelletière, l'arrêt se réfère aux prix moyens des terres et des marais, pratiqués dans le secteur local ;
Qu'en statuant ainsi, tout en faisant état de l'existence d'accords amiables, la cour d'appel, qui était, dès lors, tenue, même d'office, de les examiner, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des indemnités principale et de remploi, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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