Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°561
N° RG 21/01854
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPAK
(1)
COFIDIS SOUS L'ENSEIGNE PROJEXIO
C/
M. [J] [N]
Mme [D] [I] épouse [I]-[N]
Me [Y] [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
COFIDIS sous l'enseigne PROJEXIO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Janvier 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [D] [I] épouse [I]-[N]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [Y] [H] exerçant au sein de la SELAS ALLIANCE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la sté NEO CONCEPT& RENO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 30/06/2021, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [N] et Mme [D] [I] (les époux [N]) ont, selon bon de commande du 11 janvier 2017, commandé à la société Néo Concept et Rénovation la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un kit d'optimisation énergétique en autoconsommation My Light, moyennant le prix de 23 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis, exerçant sous la dénomination commerciale 'Projexio', a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [N] un prêt de 23 900 euros au taux de 4,62 % l'an, remboursable en 108 mensualité de 286,80 euros assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Néo Concept et Rénovation au vu d'une attestation de livraison et d'installation du 3 février 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation photovoltaïque n'avait pas les performances promises, les époux [N] ont, par actes des 16 et 17 juin 2020, fait assigner en annulation des contrats de vente et de prêt devant le tribunal d'instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société Cofidis et Mme [Y] [H], de la SELAS Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Néo Concept et Rénovation mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2018.
Par jugement du 25 février 2021, le premier juge a :
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 11 janvier 2017 entre les époux [N] avec la société Néo Concept et Rénovation,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 11 janvier 2017 entre les époux [N] avec la société Cofidis,
dit que la société Cofidis est privée de sa créance de restitution,
condamné la société Cofidis à payer aux époux [N] la somme de 11 467 euros au titre du remboursement du crédit sur la période de mars 2018 à janvier 2021,
rejeté toutes conclusions contraires,
condamné la société Cofidis à payer aux époux [N] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement, y compris les dispositions relatives aux dépens,
condamné la société Cofidis aux dépens,
déclaré la décision opposable à Mme [H], de la SELAS Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Néo Concept et Rénovation.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 24 mars 2021, pour demander à la cour de la réformer sur les conséquences de la nullité des conventions et de :
condamner solidairement les époux [N] au remboursement du capital emprunté de 23 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
condamner solidairement les époux [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [N] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Ils sollicitent à cet égard la condamnation de la société Cofidis au paiement des sommes de 4 554 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de leur toiture, de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En cas de d'infirmation sur la dispense de remboursement du capital emprunté, ils demandent subsidiairement à la cour de condamner la société Cofidis au paiement d'une somme de 15 933 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux deux tiers du capital emprunté, et de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
À titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation sur l'annulation des contrats, ils demandent enfin à la cour de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance.
Mme [H], de la SELAS Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Néo Concept et Rénovation, n'a pas constitué avocat devant la cour, la société Cofidis lui ayant signifié ses conclusions le 30 juin 2021 et les époux [N] le 21 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 23 juin 2021et pour les époux [N] le 14 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Bien qu'ayant formé appel général dans sa déclaration d'appel, la société Cofidis a, dans ses dernières conclusions, limité sa critique du jugement aux seules conséquences de l'annulation du contrat de crédit lié, sans remettre en cause cette annulation elle-même, ce que l'appel incident des époux [N] ne fait pas davantage.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt
Comme le rappelle à juste titre la société Cofidis, la nullité du prêt, résultant de plein droit de l'annulation du contrat principal, a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Le premier juge a retenu qu'il pouvait ainsi être reproché à la société Cofidis de s'être dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur au vu d'un certificat de livraison qui ne permettait pas de savoir si le contrat principal avait été entièrement exécuté et l'installation mise en service et raccordée au réseau, et sans attendre la transmission de la facture afin de vérifier si les matériels livrés correspondaient bien à ceux qui avaient été commandés, et qu'il en serait résulté pour les époux [N] un préjudice procédant de ce que, faute de raccordement au réseau, l'installation ne produirait pas d'énergie électrique.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir que les époux [N] ne démontreraient pas avoir subi un préjudice en lien causal avec sa faute commise lors du déblocage des fonds, les emprunteurs ne pouvant se plaindre d'un défaut de raccordement au réseau en vue de la revente de l'électricité produite à EDF dès lors que le bon de commande qui lui a été transmis précise expressément qu'il s'agirait d'une installation en autoconsommation, et les dysfonctionnements allégués n'étant nullement prouvés.
Les époux [N] soutiennent quant à eux que le prêteur se serait rendu complice du dol commis par le fournisseur et se serait en outre fautivement dessaisi des fonds au vu d'un bon de commande irrégulier, et d'un certificat de livraison laconique établi sur un formulaire type, alors que l'installation n'était pas achevée et le raccordement au réseau pas effectué, ce qui les auraient privés de la possibilité de revendre l'électricité produite pour honorer les échéances de remboursement du prêt alors que la liquidation judiciaire de la société Néo Concept les prive aussi de la possibilité d'obtenir du fournisseur la restitution du prix de vente de l'installation.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les époux [N] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe de manoeuvres dolosives imputables à la société Néo Concept, les allégations de pratique commerciale agressive et de promesses trompeuses d'autofinancement de l'installation grâce à la revente de l'électricité produite étant d'autant moins démontrées que l'installation litigieuse était, au moins partiellement, destinée à l'autoconsommation puisqu'équipée du système d'optimisation énergétique en autoconsommation My Light fourni avec les panneaux photovoltaïques.
En toute hypothèse, ils apportent moins encore la preuve d'une quelconque complicité de la société Cofidis dans ces prétendues manoeuvres dolosives, alors, au surplus, qu'il est de principe que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles ils procèdent, n'est nullement tenue d'une obligation de conseil envers les emprunteurs relativement aux risques de l'opération financée.
D'autre part, le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, le 'certificat de livraison et d'installation-demande de financement' signé par M. ou Mme [N] le 3 février 2017 fait ressortir sans ambiguïté que l'emprunteur a confirmé au prêteur 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises (et) constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées, en conséquence (de quoi il a) demandé à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement (du) crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Néo Concept'.
La société Cofidis, qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et n'avait pas de moyen d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de mise en service de l'installation avaient été réalisées.
Et, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le prêteur, en droit de se fier aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque, n'avait pas à attendre l'émission de la facture pour confronter celle-ci au bon de commande avant de se dessaisir des fonds.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, la société Cofidis admet elle-même dans ses écritures d'appel que le bon de commande de la société Néo Concept, par l'intermédiaire de laquelle elle faisait présenter ses offres de crédit, était 'entaché de causes de nullité flagrantes'.
Il s'en évince que le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté faisant distribuer ses crédits à l'occasion d'opérations de démarchage à domicile, n'aurait pas dû libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [N] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
La société Cofidis n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
À cet égard, ainsi que la cour l'a précédemment observé, la fourniture de panneaux photovoltaïques était associée à celle d'un système d'optimisation énergétique en autoconsommation My Light, de sorte que, si les termes du mandat confié à la société Néo Concept en vue de réaliser les démarches administratives liées à l'installation suggèrent qu'une partie de l'électricité produite devait être revendue à EDF, le bon de commande et la nature de l'installation livrée révèlent à plus suffire que cette revente ne pouvait être que partielle et que l'installation devait aussi servir à l'autoconsommation de l'électricité produite.
En outre, la société Cofidis produit un document dénommé dans le bordereau de communication 'autoconsommation et raccordement au réseau public', qui n'est pas critiqué par la partie adverse et qui révèle qu'en cas de revente seulement partielle il n'est pas nécessaire de prévoir un point de branchement au réseau public spécifique et d'installer un compteur distinct, le compteur 'Linky' mesurant à la fois les énergies consommées et produites, aucun autre travaux n'étant à prévoir dans le local.
Or, les époux [N] se bornent à invoquer le fait que l'installation n'a jamais été raccordée au réseau, alors que, si la société Néo Concept avait bien reçu mandat d'effectuer pour les maîtres de l'ouvrage toutes démarches administratives auprès d'ERDF et d'EDF en vue du raccordement au réseau public et de la régularisation d'un contrat de rachat de l'électricité produite, elle ne s'est jamais engagée à réaliser elle-même ce raccordement ou même à le financer en tout ou partie.
En outre, les termes du certificat de livraison précédemment reproduits mentionnent que, selon les emprunteurs eux-mêmes, une demande de raccordement avait bien été effectuée, ces derniers ne démontrant d'autre part nullement que l'installation n'a pas pu être mise en service, à tout le moins en vue d'une autoconsommation de l'électricité produite, et qu'il existerait un quelconque empêchement à la réalisation de l'intervention sur le réseau, qualifiée de 'relativement simple' par le document précité produit par la société Cofidis, pour parvenir à une revente partielle, étant à ce sujet observé que les courriers d'ERDF et d'EDF produits par les intimés ne concernent pas les époux [N].
Par ailleurs, ces derniers semblent aussi invoquer une insuffisance de performance de l'installation, mais il a été précédemment observé qu'il n'était pas prouvé que le fournisseur se soit engagé à obtenir un prix de revente de l'électricité produite permettant de couvrir les échéances de remboursement du prêt, et, à la supposer établie, une telle insuffisance, nécessairement apparue postérieurement à la libération des fonds entre les mains du fournisseur, serait sans lien causal avec la faute du prêteur n'ayant pas su déceler des irrégularités formelles du bon de commande.
Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser les époux [N] de rembourser le capital emprunté, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L'annulation du contrat de prêt rend, à supposer même cette mesure bien fondée, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts inopérante.
En effet, les intérêts payés doivent déjà être remboursés aux époux [L] au titre des restitutions de part et d'autre et que, pour le même motif, les intérêts à échoir ne sont plus dus.
Sur les dommages-intérêts
Les époux [N] demandent subsidiairement à la cour, dans le cas où ils ne seraient pas dispensés de restituer le capital emprunté, de condamner la société Cofidis au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 15 933 euros, correspondant à deux tiers du capital emprunté, en réparation de leur préjudice financier.
Cependant, il vient d'être observé que, si le prêteur a effectivement commis une faute lors de la libération des fonds entre les mains du fournisseur, il n'en est résulté aucun préjudice en lien causal avec celle-ci.
Ils réclament en outre le paiement des sommes de 4 554 euros au titre des frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture, de 3 000 euros au titre de leurs préjudice économique et trouble de jouissance résultant de l'insuffisance de rentabilité de l'opération, et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
S'agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que le prêteur est un tiers au contrat principal et ne saurait par conséquent se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat.
Le préjudice économique et le trouble de jouissance allégués sont quant à eux sans lien causal avec la faute de la société Cofidis, l'insuffisance de rentabilité de l'opération étant apparue postérieurement au déblocage des fonds, et les intimés n'apportent enfin pas de preuve de l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent.
Ces demandes ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement attaqué a, par d'exactes considérations d'équité, pertinemment alloué une indemnité de 2 200 euros au époux [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cofidis, partie alors principalement succombante, aux dépens de première instance.
En revanche, parties principalement succombantes devant la cour, les époux [N] supporteront les dépens d'appel.
Et, il n'y a pas matière à en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a dit que la société Cofidis était privée de sa créance de restitution ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] à payer à la société Cofidis la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [D] [I] épouse [N] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT