Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01740 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER4C
jugement du 21 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00416
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [D] [N] épouse [T]
née le 09 Mars 1942 à [Localité 4] (28)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171036
INTIMEE :
SA SWISSLIFE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substitant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190365 et par Me Marc BOUYERE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 1985, Mme [D] [N] épouse [T] a souscrit un contrat d'assurance-vie (n°8 523 612) auprès de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, par l'intermédiaire de M. [Y] [I], courtier de ladite compagnie d'assurances.
Selon les conditions générales de ce contrat, le compte retraite devait chaque année être alimenté, par des versements effectués par l'assurée, et par des intérêts garantis outre la participation aux bénéfices de la société Swisslife. Ces conditions prévoyaient la production chaque année d'un relevé de situation annuelle.
Mme [T] a procédé à plusieurs versements entre les mains de M.'[I] afin d'alimenter son compte épargne-retraite.
Le relevé de situation du 1er avril 2010 adressé par M. [I] à Mme'[T] faisait état d'un compte épargne-retraite créditeur de 51.632 euros.
N'ayant pas reçu le relevé de situation d'avril 2011, Mme [T] s'est rapprochée de la société Swisslife qui lui a communiqué un relevé de situation de son compte, créditeur de 5.406,03 euros, le 28 novembre 2011, soit une valeur de rachat au 1er avril 2011 de 5.379 euros.
Par courrier du 13 juillet 2012 de la société Gan Assurances, Mme [T] a appris qu'une information judiciaire avait été ouverte contre M. [I] et son épouse, pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Après la société Swisslife, le 4 août 2011, Mme [T] s'est constituée partie
partie civile le 08 avril 2013
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [I] coupable des faits d'abus de confiance, de faux et usage de faux, et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement. Il a été condamné à payer à la société Swisslife la somme de 1.097.936,08 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a également été condamné à payer à Mme [T] la somme de 47.612,78 euros en réparation de son préjudice matériel et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par exploit du 26 janvier 2018, Mme [T] a fait assigner la SA Swisslife devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 47.612,78 euros de dommages-intérêts.
En défense, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine a sollicité du tribunal qu'il juge l'action de Mme [T] irrecevable et subsidiairement, qu'il rejette ses demandes.
Suivant jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [T],
- rejeté la demande de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 août 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens ; intimant la SA Swisslife.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire retenue à l'audience du 27 juin de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 juin 2022, Mme [T] demande à la présente juridiction de :
- faire droit à l'appel qu'elle a régularisé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable son action,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Swisslife à lui régler une indemnité de 47.612,78 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Swisslife à lui régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable, en tout cas non fondée,
- condamner la société Swisslife aux entiers dépens,
En tout cas :
- condamner la société Swisslife à lui régler une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre une indemnité de 3.000 euros correspondant aux frais exposés en première instance,
- condamner la société Swisslife aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 février 2020, la SA'Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [T],
- subsidiairement et en toutes hypothèses, la débouter de son appel et de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En droit, les articles 2224 et 2234 du Code civil disposent que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer',
'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Le premier juge a rappelé que la société d'assurance a adressé à sa cliente un relevé de situation le 28 novembre 2011, permettant à cette dernière de se convaincre du différentiel existant avec l'année précédente, sans pour autant qu'à cette date il puisse être affirmé qu'elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Cependant, le 13 juillet 2012, l'assurée a été avisée de l'ouverture d'une information judiciaire par un courrier listant également les versements qu'elle avait effectués. Il en a été déduit que le dommage consécutif aux détournements des sommes remises a été révélé au plus tard à cette date. De plus, rappelant que l'assurée pouvait agir directement contre la société gérant son assurance-vie antérieurement à sa constitution de partie civile d'une part et d'autre part que cette action était fondée sur la responsabilité contractuelle et non du fait des préposés, a considéré que la demanderesse pouvait agir dès le 11 août 2012, de sorte qu'en assignant courant 2018, elle était tardive.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'elle 'ne pouvait agir contre [l'intimée] avant que la responsabilité de son préposé ne soit consacrée aux termes d'une décision de justice devenue irrévocable'. Par ailleurs, elle indique que si son préjudice résulte du détournement des sommes qu'elle destinait à son assurance-vie, il n'en demeure pas moins que sa contradictrice ne l'a aucunement avisée des faits litigieux. Ainsi, elle souligne que les courriers qui lui ont été adressés mentionnent uniquement l'ouverture d'une information judiciaire, sans plus amples précisions. De plus, elle souligne que les détournements lui ont été dissimulés, dès lors que leur auteur avait dressé de faux états de sa situation, de sorte qu'elle ne pouvait que croire en une erreur à réception du relevé de novembre 2011. En outre, elle indique que l'imputabilité des faits à M. [I] ne lui était pas connue faute d'information à ce titre par l'employeur de ce dernier. Elle en déduit donc que ce n'est qu'à compter de la décision du tribunal correctionnel de Versailles qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'agir.
Subsidiairement, elle précise que les détournements correspondent à des sommes qu'elle a versées en espèces de sorte que seule l'instruction a permis de chiffrer son préjudice. Elle en déduit que le délai de prescription ne saurait courir avant l'ordonnance de renvoi du 22 juillet 2015.
En tout état de cause, elle soutient que le seul relevé du mois de novembre 2011, ne peut correspondre au point de départ de la prescription de ses demandes et que par la suite, divers courriers ont été échangés et qu'au regard de l'ensemble des éléments y figurant ce délai pourrait alors courir à compter du 28 mars 2013, date à partir de laquelle elle a pu se constituer partie civile.
Enfin, si la date du 11 août 2012, devait être retenue, elle soutient pouvoir opposer la règle dite 'contra non valentem' désormais posée à l'article 2234 du Code civil. Ainsi, elle indique que M. [I] eut-il été relaxé, alors son action aurait été irrecevable. De plus, elle soutient que sa contradictrice a usé de manoeuvres pour la dissuader d'agir en justice en camouflant tant la réalité des faits que le licenciement intervenu mais également le fait que le décompte qui lui avait été communiqué en 2010 était un faux.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée rappelle que la condamnation du préposé n'est pas un préalable à l'engagement de la responsabilité du civilement responsable. Sur le fond, elle observe que le 28 novembre 2011, l'appelante a reçu un décompte établissant la valeur du compte-retraite (moins de 6.000 euros). Par la suite son conseil a avisé l'appelante de l'ouverture d'une instruction accompagnant cette information d'un récapitulatif des versements comptabilisés. L'intimée souligne qu'en réponse, l'appelante a, le 11 août 2012, adressé le récapitulatif des sommes qu'elle avait elle-même versées, de sorte qu'à cette date elle était avisée tant de son dommage que de l'imputabilité de ce dernier. L'intimée souligne que l'instruction n'a aucunement fait évoluer ces éléments, dès lors que se prévalant de dépôts en espèces, les enquêteurs n'ont aucunement pu les identifier.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante souligne fonder ses prétentions sur les seules dispositions de l'article 1147 du Code civil à l'exclusion de celles liées à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Elle précise que l'intimée 'a commis une faute en ne [lui] garantissant pas, contrairement aux stipulations des conditions générales du contrat, un capital retraite à l'échéance du 1er avril 2011 équivalant au capital de l'année précédente, augmenté du taux d'intérêt de 3%'.
Cependant, il résulte des éléments communiqués par les parties que :
- le 19 mars 2010, l'appelante a été rendue destinataire d'un relevé de situation de son compte retraite mentionnant qu'en suite d'un rachat de 22.000 euros, son solde s'élevait à 51.632 euros,
- le 13 mars 2011, elle a été rendue destinataire d'un relevé de la situation de ce même contrat au 1er avril 2011, mentionnant une valeur de rachat de 5.379 euros, sans pour autant que des prélèvements aient été opérés au cours de l'année écoulée,
- le 11 mars 2012, elle a été rendue destinataire d'un relevé de la situation de son contrat au 1er avril 2012, mentionnant une valeur de rachat de 5.501 euros, sans pour autant que des prélèvements aient été opérés au cours de l'année écoulée.
Si à la date de réception de la seconde missive ci-dessus mentionnée, l'appelante pouvait valablement envisager, au regard des versements qu'elle savait avoir réalisés, qu'il était entaché d'erreur, il n'en demeure pas moins qu'aux termes mêmes d'un courrier de son propre avocat reprenant l'historique de la situation, il résulte qu'elle a promptement été avisée du fait 'qu'une information judiciaire avait été ouverte à la demande [de l'intimée] à l'encontre de M. [I] pour escroquerie'.
A ce titre, l'intimée communique copie d'un courrier de son conseil, adressé le 13 juillet 2012, à l'appelante et mentionnant 'il semble que vous ayez été démarchée par M. [Y] [I], lequel s'est présenté auprès de vous en qualité de salarié de la société SwissLife.
Dans le cadre d'une procédure d'instruction actuellement menée par (...), je vous prie de bien vouloir compléter et signer le document récapitulatif ci-joint (...).
Je vous prie de noter que ce document sera transmis aux autorités judiciaires'.
L'annexe ainsi évoquée reprend toutes les cotisations versées et enregistrées qui portent uniquement sur une période comprise entre 1985 et 1991, l'appelante ayant complété cette pièce et l'ayant signée le 11 août 2012. Elle y précise : 'ci-joint, toutes les attestations de remises de fonds à M. [I] et les confirmations de la société SwissLife, c'était un contrat de vingt années, je n'ai pas arrêté les versements en 1991. M. [I] ne manquait jamais de passer en date voulue. Le premier versement ayant été versé en espèces, M.'[I] nous recommandait à chaque fois de verser en espèces, et c'est pourquoi il venait à domicile les réceptionner'.
Il résulte de ce qui précède, qu'au mois d'août 2012, l'appelante était avisée non seulement du fait que le décompte de 2011 n'était pas erroné, mais également que des détournements avaient été commis justifiant d'une plainte de l'assureur à l'encontre de la personne venant à son domicile réceptionner ses cotisations.
S'agissant du montant de ces dernières il apparaît, à la lecture des observations apportées par l'appelante, que cette dernière était en capacité d'apprécier son préjudice dans son intégralité, dès lors qu'elle expose produire 'toutes les attestations de remises de fonds'.
Ainsi, à compter du mois d'août 2012, l'appelante, qui avait été informée de l'ouverture de l'information judiciaire et du nouveau montant de son épargne retraite arrêté au mois d'avril 2012, était donc avisée du fait que l'intimée ne garantissait pas le montant de tous les versements qu'elle pensait avoir valablement effectués entre les mains de M. [I] et qu'elle était en capacité de quantifier.
Cette situation est au demeurant établie par les courriers portant constitution de partie civile de l'appelante du 28 mars 2013 ainsi que celui reçu au greffe le 11'avril 2013. Ce dernier reprend l'historique de la conclusion du contrat, les relevés présentés par M. [I] et précise : 'elle s'est (...) rapprochée de la société SwissLife qui lui a fait parvenir un relevé de situation erroné.
En effet alors que son relevé de situation en date du 1er avril 2010 indiquait un compte retraite d'un montant de 51.632 euros, celui adressé par la société SwissLife en date du 1er avril 2011 ne faisait plus état que d'un capital retraite de 5.406,03 euros et d'un capital de prévoyance de 5.379 euros sans qu'aucun mouvement de fonds n'ait été effectué par ma cliente.
Le montant du préjudice subi par Mme [T] peut être évalué à la somme de 40.850,93 euros.
A la suite de diverses réclamations de Mme [T] et de son assureur protection juridique, le conseil de la société SwissLife (...), l'a informée qu'une information judiciaire avait été ouverte à la demande de la société SwissLife contre M. [I].
Les faits relatés ci-dessus révèlent des agissements répréhensibles (...)'.
Il ne peut aucunement être considéré que l'appelante ait été empêchée d'agir à l'encontre de son cocontractant, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel ait définitivement statué sur la responsabilité pénale de l'auteur des abus de confiance, faux et leur usage, les faits délictueux commis ne correspondant pas aux manquements contractuels invoqués par la demanderesse en réparation. En effet, cette dernière invoque à titre de fait générateur de responsabilité la circonstance que l'intimée, en contradiction avec les prévisions contractuelles, ne lui garantit pas un capital à l'échéance conforme aux cotisations qu'elle a assumées.
Par ailleurs, si l'appelante expose également que ce n'est qu'en suite du jugement correctionnel qu'elle a eu connaissance du fait que les fonds qu'elle versait à M. [I] n'étaient pas portés au crédit de son compte, cette affirmation est contredite par les observations qu'elle a apportées le 11 août 2012 au document qui lui avait été communiqué par l'intimée. En effet, elle y mentionne expressément, après une reprise des cotisations retenues par la société SwissLife, et qui portent sur une période comprise entre 1985 et 1991, ' je n'ai pas arrêté les versements en 1991", établissant ainsi le fait qu'elle était d'ores et déjà avisée que son cocontractant n'avait pas enregistré de mouvement à l'actif de son compte depuis cette date.
De l'ensemble, il résulte qu'au 11 août 2012, l'appelante disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'engager la présente procédure de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
En outre l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 21 mai 2019';
Y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [T] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C.LEVEUF I. GANDAIS